Art. 1
En vigueur depuis le 24 juin 2024
Article premier
À l’article 29 des mesures d’application, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Le montant mensuel maximal des frais pris en charge pour tous les collaborateurs personnels visés à l’article 30 est fixé à 29 557 EUR avec effet au 1er janvier 2024.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:C:2024:4279:oj#art-1