Art. 1

En vigueur depuis le 24 juin 2024
Article premier À l’article 29 des mesures d’application, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Le montant mensuel maximal des frais pris en charge pour tous les collaborateurs personnels visés à l’article 30 est fixé à 29 557 EUR avec effet au 1er janvier 2024.»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:C:2024:4279:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil