Art. 1
En vigueur depuis le 25 juin 2024
Article premier
1. L’Union refuse, en vertu de l’article 17, paragraphe 1, du traité sur la Charte de l’énergie, le bénéfice de la partie III de cet accord à toute entité juridique qui est détenue ou contrôlée par des citoyens ou des ressortissants de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie et qui n’exerce pas d’activités commerciales substantielles dans la zone de la partie contractante, ou de l’ancienne partie contractante, dans laquelle elle est constituée.
2. L’Union refuse, en vertu de l’article 17, paragraphe 2, point b), du traité sur la Charte de l’énergie, le bénéfice de la partie III de cet accord à tout investissement d’un investisseur de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie dans les circonstances visées par cette disposition.
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