Art. 1
En vigueur depuis le 15 juil. 2024
Article premier
La décision (PESC) 2023/1532 est modifiée comme suit:
1)
L’article 3 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
«9. En l’absence d’une décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 8, l’autorisation est réputée accordée.»
;
b)
les paragraphes suivants sont ajoutés:
«10. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 8 et 9, dans un délai de deux semaines à compter de ladite autorisation.
11. Les interdictions prévues à l’article 3, paragraphes 1 et 2, ne s’appliquent pas avant le 27 octobre 2023 aux obligations découlant d’un contrat conclu avant le 26 juillet 2023 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution d’un tel contrat.».
2)
L’article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
La présente décision s’applique jusqu’au 27 juillet 2025 et fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.
Les exceptions visées à l’article 3, paragraphes 7, 8 et 9, en ce qui concerne l’article 3, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois, ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.
».
3)
L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Historique des versions
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Proeli:dec:2024:1970:oj#art-1