Art. 2

En vigueur depuis le 8 oct. 2024
Article 2 Si les données contenues dans le rapport tel que soumis, pour reconnaissance, à la Commission le 25 juillet 2024 subissent des modifications susceptibles d’affecter la précision des données et, par conséquent, les bases sur lesquelles la présente décision a été prise, la Lituanie notifie immédiatement ces modifications à la Commission. La Commission évalue les modifications notifiées afin de déterminer si le rapport fournit toujours les données précises pour lesquelles il est reconnu.
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