Art. 1
En vigueur depuis le 18 nov. 2024
Article premier
La décision (PESC) 2023/1532 est modifiée comme suit:
1)
À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies susceptibles de contribuer à la capacité de l’Iran de fabriquer des véhicules aériens sans pilote (UAV) ou des missiles, qu’ils proviennent ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d’une utilisation en Iran.
Le transit par le territoire de l’Iran des biens et technologies visés au premier alinéa, exportés depuis l’Union, est interdit.».
2)
L’article suivant est inséré:
«Article 1 bis
1. Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec les ports et écluses qui sont:
a)
détenus, exploités ou contrôlés par toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I;
b)
détenus, exploités ou contrôlés par une personne morale, une entité ou un organisme dont 50 % ou plus des droits de propriété sont, directement ou indirectement, détenus par une entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I;
c)
détenus, exploités ou contrôlés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou sur instruction d’une entité visée au point a) ou b) du présent paragraphe; ou
d)
utilisés pour le transfert d’UAV ou de missiles iraniens, ou de technologies connexes ou de leurs composants, à la Russie en soutien à la guerre d’agression qu’elle mène contre l’Ukraine,
dont la liste figure à l’annexe II.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans le cas d’un navire qui a besoin d’assistance et recherche un lieu de refuge, ou de besoin d’une escale d’urgence pour des raisons de sécurité maritime, ou pour le sauvetage de vies humaines en mer, ou à des fins humanitaires, ou pour la prévention ou l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.».
3)
À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire de personnes physiques:
a)
qui sont responsables du programme iranien d’UAV ou de missiles, qui le soutiennent ou qui y participent;
b)
qui fournissent ou qui vendent des UAV ou des missiles iraniens, ou des technologies connexes ou leurs composants, ou qui participent d’une autre manière à leur transfert:
i)
à la Russie, en soutien à la guerre d’agression qu’elle mène contre l’Ukraine;
ii)
à des groupes armés et à des entités qui portent atteinte à la paix et à la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge;
iii)
à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes qui agissent en violation de la résolution 2216 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies; ou
c)
qui sont associées aux personnes physiques visées au point a) ou b),
dont la liste figure à l’annexe I.».
4)
L’article 3 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à, ou possédés, détenus ou contrôlés par, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes:
a)
qui sont responsables du programme iranien d’UAV ou de missiles, qui le soutiennent ou qui y participent;
b)
qui fournissent ou qui vendent des UAV ou des missiles iraniens, ou des technologies connexes ou leurs composants, ou qui participent d’une autre manière à leur transfert:
i)
à la Russie, en soutien à la guerre d’agression qu’elle mène contre l’Ukraine;
ii)
à des groupes armés et à des entités qui portent atteinte à la paix et à la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge;
iii)
à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes qui agissent en violation de la résolution 2216 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies; ou
c)
qui sont associés aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes visés au point a) ou b),
dont la liste figure à l’annexe I.»
;
b)
les paragraphes suivants sont insérés:
«9 bis. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux fonds ni aux ressources économiques qui sont nécessaires:
a)
à des fins humanitaires, à l’évacuation ou au rapatriement de personnes, ou à des initiatives portant assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques;
b)
à l’exploitation de vols qui sont nécessaires pour participer à des réunions ayant pour objectif la recherche d’une solution au soutien militaire que l’Iran apporte à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ainsi qu’à des groupes armés et à des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge, ou la promotion des objectifs stratégiques des mesures restrictives;
c)
à un atterrissage, un décollage ou un survol d’urgence; ou
d)
aux déplacements à caractère officiel de membres des missions diplomatiques ou consulaires des États membres en Iran ou d’organisations internationales bénéficiant d’immunités conformément au droit international.
9 ter. Les personnes physiques et morales, les entités et les organismes informent l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident, ou sont situés, établis ou constitués, de la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques en vertu du paragraphe 9 bis, dans un délai de deux semaines suivant leur mise à disposition. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute information reçue en application du présent paragraphe, dans un délai de deux semaines suivant sa réception.
9 quater. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition des entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe I de la présente décision sous les numéros 10, 11 et 12, dans les conditions que ces autorités jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires aux services d’assistance en escale tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 23), du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (*1).
9 quinquies. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la résolution de questions critiques et clairement identifiées en matière de sécurité aérienne, et après consultation préalable de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne.
(*1) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).»;"
c)
le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:
«10. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre des paragraphes 8, 9, 9 quater et 9 quinquies, dans un délai de deux semaines à compter de ladite autorisation.».
5)
L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
6)
Une annexe II est ajoutée conformément à l’annexe de la présente décision.
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