Art. 1

En vigueur depuis le 21 nov. 2024
Article premier La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), lors de sa prochaine réunion, en ce qui concerne une décision établissant les conditions générales applicables aux preuves de l’origine délivrées par voie électronique au titre de l’article 17, paragraphe 4, de l’appendice A du protocole no 3 dudit accord est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.
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