Art. 1
En vigueur depuis le 28 nov. 2024
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), lors de sa prochaine réunion, sur une décision établissant les conditions générales applicables aux preuves de l’origine délivrées par voie électronique au titre de l’article 17, paragraphe 4, de l’appendice A du protocole no 4 dudit accord est fondée sur le projet de décision du conseil d’association joint à la présente décision.
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