Art. 1
Gestion de la facilité
En vigueur depuis le 16 déc. 2024
Article premier
La décision (PESC) 2021/509 est modifiée comme suit:
1)
À l’article 4, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
“acteur de mise en œuvre”, un acteur auquel a été confiée, dans le contexte d’une gestion indirecte, la mise en œuvre d’une mesure d’assistance ou de parties de celle-ci et qui conclut un contrat avec la facilité à cette fin;».
2)
À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Lorsqu’un État membre s’est abstenu lors du vote et a fait une déclaration formelle conformément à l’article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, du TUE, en ce qui concerne une mesure d’assistance qui autorise la fourniture d’équipements ou de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale, cet État membre ne contribue pas aux coûts de cette mesure d’assistance. En revanche, cet État membre verse une contribution supplémentaire en faveur d’autres mesures d’assistance qui ne comportent pas la fourniture de tels équipements ou plateformes. En pareil cas, le montant de référence de la mesure d’assistance lors de l’adoption de laquelle l’État membre s’est abstenu demeure inchangé à la suite de cette abstention.».
3)
À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le financement de toute opération ou mesure d’assistance au titre de la facilité requiert l’adoption préalable d’un acte de base sous la forme d’une décision du Conseil établissant l’opération au titre de l’article 42, paragraphe 4, et de l’article 43, paragraphe 2, du TUE, ou la mesure d’assistance au titre de l’article 28 du TUE. Par exception, il n’est pas requis d’acte de base pour le financement des coûts communs pendant la phase préparatoire d’une opération, des dépenses nécessaires à la liquidation d’une opération ou des coûts communs relatifs aux exercices visés à l’article 44, paragraphes 1 et 3, et à l’article 45, respectivement, de la présente décision. En outre, il n’est pas requis d’acte de base lorsque le Conseil a autorisé, conformément à l’article 57, paragraphe 2, le financement de mesures préparatoires à une mesure d’assistance ou lorsque le COPS a approuvé, conformément à l’article 58, des activités d’urgence dans l’attente d’une décision sur une mesure d’assistance.».
4)
À l’article 9, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Dans le cadre des priorités stratégiques visées au paragraphe 1 du présent article, le COPS fournit des orientations stratégiques pour les opérations et les mesures d’assistance à financer au titre de la facilité en vue de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, sur la base de discussions préalables au sein d’autres instances préparatoires concernées du Conseil, y compris dans des configurations associant des experts compétents, sauf décision contraire du COPS. À cette fin, le COPS tient un débat deux fois par an, sur la base d’une orientation stratégique indicative, proposée par le haut représentant, l’orientation stratégique pour l’année n + 1 devant être fournie au plus tard le 31 mai de l’année n. L’orientation stratégique indicative, fondée sur les points de vue exprimés par les États membres, comprend une brève justification du montant de référence envisagé pour chaque mesure d’assistance au regard des objectifs qu’elle vise, ainsi qu’un calendrier indicatif des discussions prévues au sein du Conseil. Le COPS en prend connaissance trente jours avant la réunion au cours de laquelle il est appelé à fournir l’orientation stratégique. En ce qui concerne les mesures d’assistance, le COPS s’aligne sur les objectifs et principes énoncés à l’article 56 et tient dûment compte des rapports présentés par le haut représentant conformément à l’article 63.
3. Une méthode relative aux risques et garanties pour les mesures d’assistance à financer au titre de la facilité est établie par le Conseil et régulièrement réexaminée par le COPS. Le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) contrôle et évalue la mise en œuvre des arrangements conclus par le haut représentant avec le bénéficiaire conformément à l’article 62.».
5)
L’article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
Gestion de la facilité
1. La facilité est gérée, sous l’autorité et la direction du comité de la facilité visé à l’article 11, par:
a)
un administrateur des opérations;
b)
le commandant d’opération de chaque opération, en ce qui concerne l’opération qu’il commande et toute mesure d’assistance, ou partie de mesure d’assistance, que l’opération peut mettre en œuvre, comme prévu à l’article 60;
c)
un administrateur des mesures d’assistance; et
d)
un comptable pour les opérations et un comptable pour les mesures d’assistance.
2. La facilité s’appuie dans toute la mesure du possible sur les institutions, organes et organismes de l’Union. Elle recourt principalement aux structures administratives existantes et au personnel des institutions, organes et organismes de l’Union, ainsi qu’au personnel détaché par les États membres, à la demande de l’administrateur concerné.
3. Le secrétaire général du Conseil fournit à l’administrateur des opérations et au comptable pour les opérations le personnel et les ressources administratives nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
4. Le haut représentant est chargé de veiller à la mise en œuvre des décisions du Conseil établissant les mesures d’assistance conformément à l’article 27, paragraphe 1, du TUE, ainsi qu’à la planification et au suivi du plafond financier global et des plafonds annuels de la facilité, sans préjudice du paragraphe 5.
5. Aux fins de l’exécution financière des mesures d’assistance, à l’exception des mesures d’assistance ou des parties de mesures d’assistance qui sont mises en œuvre par une opération, le haut représentant est assisté par l’administrateur des mesures d’assistance et par le comptable pour les mesures d’assistance. Le haut représentant exerce cette responsabilité avec le soutien du service de la Commission visé à l’article 9, paragraphe 6, de la décision 2010/427/UE du Conseil (*1) et d’autres services de la Commission en tant que de besoin.
(*1) Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/427/oj).»."
6)
L’article 11, est modifié comme suit:
a)
le paragraphes 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Sur proposition conjointe des administrateurs, le comité adopte les règles suivantes en matière d’exécution des recettes et des dépenses financées au titre de la facilité, qui complètent les règles énoncées dans la présente décision:
a)
les règles d’exécution relatives aux opérations militaires, qui sont similaires, en termes de flexibilité, aux règles financières applicables au mécanisme de gestion des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, créé par la décision (PESC) 2015/528 (ci-après dénommé “mécanisme Athena”);
b)
les règles d’exécution relatives aux mesures d’assistance, qui sont en accord avec le règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (*2) et garantissent le même niveau de bonne gestion financière, de transparence et de non-discrimination que les règles figurant dans ledit règlement. Ces règles justifient expressément les cas qui nécessitent une dérogation aux règles du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 afin de permettre une flexibilité ciblée, et veillent à ce que les règles comptables adoptées par le comptable en vertu de l’article 13, paragraphe 4, point d), soient conformes aux normes comptables internationalement admises pour le secteur public.
Le comité examine les règles d’exécution proposées visées aux points a) et b) en étroite collaboration avec les administrateurs, en vue notamment de s’assurer qu’elles respectent les principes de bonne gestion financière et de non-discrimination ainsi que les droits fondamentaux.
Les règles d’exécution convenues pour les mesures d’assistance, y compris celles visées à l’article 60, respectent pleinement les principes établis à l’article 56, paragraphe 2, et en particulier la politique de sécurité et de défense de certains États membres, en garantissant la transparence et la traçabilité du soutien fourni par la facilité et en tenant compte des intérêts de tous les États membres en matière de sécurité et de défense.
(*2) Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).»;"
b)
le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:
«10. Des représentants du SEAE participent aux réunions du comité sans prendre part à ses votes.»
;
c)
le paragraphe suivant est ajouté:
«10 bis. Sans préjudice du paragraphe 9, des représentants de la Commission sont invités à participer aux réunions du comité, le cas échéant, sans prendre part à ses votes.».
7)
À l’article 15, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Chaque commandant d’opération est autorisé à adopter, conformément à la présente décision et aux règles établies par le comité en vertu de l’article 11, paragraphe 6, toute mesure qu’il juge nécessaire pour exécuter les dépenses financées au titre de la facilité, pour l’opération qu’il commande et pour toute mesure d’assistance ou partie de mesure d’assistance que l’opération peut mettre en œuvre. Il en informe l’administrateur des opérations et le comité. Le directeur de la capacité militaire de planification et de conduite, en sa qualité de commandant de mission, peut centraliser certaines tâches de gestion financière des opérations subordonnées au niveau de la capacité militaire de planification et de conduite, qui fait office de quartier général de la mission.».
8)
L’article 18 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
les crédits estimés nécessaires pour couvrir:
—
les coûts communs relatifs aux opérations en cours ou prévues;
—
les coûts des mesures d’assistance établies ou à approuver par le Conseil au cours du premier trimestre de l’exercice suivant, selon les informations fournies dans la proposition du haut représentant au titre de l’article 9, paragraphe 2, et l’orientation stratégique fournie par le COPS;»
;
b)
les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:
«7. Les recettes, subdivisées par titres, se composent:
a)
des contributions dues par les États membres contributeurs et, le cas échéant, par les parties tierces contributrices;
b)
des recettes diverses, qui comprennent, entre autres:
—
le solde d’exécution de l’exercice précédent tel qu’il a été déterminé par le comité;
—
les intérêts encaissés et le produit des ventes;
—
les recouvrements de fonds non dépensés au cours de la période d’exécution.
8. Les administrateurs proposent le projet de budget annuel au comité le 15 octobre au plus tard. Le comité adopte le budget le 30 novembre au plus tard. Les administrateurs notifient le budget aux États membres et aux parties tierces contributrices, lorsqu’il est adopté.».
9)
À l’article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Toutefois, sous réserve de l’article 51, paragraphe 5, l’approbation préalable du comité est requise lorsque le virement de chapitre à chapitre envisagé dépasse 20 % dans les titres relatifs aux opérations et mesures d’assistance des crédits inscrits au chapitre où les crédits sont puisés, tels qu’ils figurent dans le budget de l’exercice adopté à la date où la proposition de virement considérée est faite. Cette exigence ne s’applique pas aux virements effectués à l’intérieur d’un titre relatif à une mesure d’assistance prenant la forme d’un programme général.».
10)
À l’article 21, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le comité peut décider, au plus tard le 31 mars de chaque année, sur proposition de chaque administrateur concerné, de reporter des crédits d’engagement qui n’ont pas été engagés à la clôture de l’exercice précédent, et si nécessaire les crédits de paiement correspondants, auquel cas ces crédits peuvent être engagés et payés jusqu’au 31 décembre. Si ces crédits ne sont pas engagés ou payés à cette date, le comité peut décider de les reporter jusqu’à la fin de l’année suivante dans des cas dûment justifiés et à titre exceptionnel.».
11)
L’article suivant est inséré:
«Article 21 bis
Réutilisation des crédits
Sous réserve d’approbation par le comité, des crédits d’engagement correspondant au montant de dégagements effectués à la suite de la non-exécution totale ou partielle d’une opération ou d’une mesure d’assistance peuvent être mis à nouveau à disposition au profit des titres du budget pour les opérations ou les mesures d’assistance, respectivement.».
12)
L’article suivant est inséré:
«Article 24 bis
Types de contribution
Outre les contributions dues par les États membres contribuant à une opération ou à une mesure d’assistance, conformément à l’article 26, paragraphe 5, la facilité peut recevoir:
a)
des “contributions supplémentaires”, à savoir les montants supplémentaires dus par un État membre qui s’est abstenu lors de l’adoption d’une mesure d’assistance et ne contribue pas à cette mesure, et qui sont réorientés vers d’autres mesures d’assistance, conformément à l’article 26, paragraphe 7, à l’article 27 et à l’article 73, paragraphe 10;
b)
des “contributions anticipées”, à savoir des contributions payées à l’avance par les États membres sur une base volontaire, en plus des paiements réalisés à la suite d’un appel à contributions, conformément à l’article 29, paragraphe 15;
c)
des “contributions financières volontaires”, à savoir des montants qui peuvent être reçus conformément à l’article 30.».
13)
L’article 25 est remplacé par le texte suivant:
«Article25
Prévisions anticipées
1. Les administrateurs présentent, en coordination avec le SEAE et compte tenu de la planification financière consolidée pour la facilité, le 31 mai de l’année n au plus tard:
a)
des prévisions concernant les montants et un calendrier indicatif des appels à contributions pour l’année n;
b)
des prévisions concernant le plafond des paiements pour l’année n + 1 afin de prendre en compte les opérations et mesures d’assistance en cours et futures, ou dont la portée est étendue, y compris une répartition indicative entre les paiements envisagés nécessaires pour les mesures d’assistance qui autorisent la fourniture d’équipements ou de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale, et les mesures d’assistance qui n’autorisent pas un tel soutien;
c)
une estimation indicative du montant annuel des contributions pour les années n + 2, n + 3 et n + 4 correspondant aux besoins estimés.
2. Le comité décide du plafond des paiements pour l’année n + 1 le 30 juin de l’année n au plus tard.
3. Les administrateurs présentent au comité, le 15 octobre de l’année n au plus tard:
a)
des prévisions concernant les montants et un calendrier indicatif des appels à contributions pour l’année n + 1;
b)
une estimation indicative révisée fondée sur les meilleures informations disponibles concernant le montant annuel des contributions pour les années n + 2, n + 3 et n + 4.».
14)
À l’article 26, les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:
«7. Lorsque, conformément à l’article 5, paragraphe 3, un État membre s’abstient lors de l’adoption d’une mesure d’assistance et ne contribue pas à cette mesure, il verse un montant supplémentaire en faveur de mesures d’assistance autres que celles qui concernent la fourniture d’équipements ou de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale. Ce montant supplémentaire garantit que la contribution globale de cet État membre aux mesures d’assistance correspondra à la part du RNB de cet État membre. Une mesure d’assistance peut être financée par des contributions supplémentaires à hauteur de jusqu’à 50 % de son montant de référence, à moins que le Conseil n’en décide autrement. Une mesure d’assistance n’est pas financée exclusivement par des contributions supplémentaires. Les contributions dues par les États membres pour les mesures bénéficiant de ces contributions supplémentaires sont réduites du montant de ces contributions.
8. Les contributions des États membres au cours d’une année donnée n’excèdent pas leur part respective du plafond des paiements visé à l’article 25, paragraphe 2. Cette limite ne s’applique pas aux contributions anticipées visées à l’article 29, paragraphe 15.».
15)
L’article 28 est remplacé par le texte suivant:
«Article 28
Préfinancement
1. La facilité est dotée d’un système de dépôt minimum afin d’apporter un préfinancement aux opérations de réaction rapide de l’Union, aux activités d’urgence visées à l’article 58 et, sous réserve de l’autorisation préalable du comité, à des mesures d’assistance individuelles, lorsque les fonds ne sont pas suffisants et que la procédure ordinaire de recouvrement des contributions ne permettrait pas de satisfaire ces besoins en temps utile. Les dépôts minimums sont gérés par l’administrateur concerné.
2. Le montant des dépôts minimums est décidé, et revu si nécessaire, par le comité, sur proposition de l’administrateur.
3. Aux fins du préfinancement des dépôts minimums, les États membres:
a)
versent une contribution anticipée à la facilité, le montant des contributions reflétant la part du RNB propre à cet État membre dans le total des RNB des États membres au moment où la contribution anticipée est versée à la facilité. Cette part est recalculée à sa valeur finale lorsque l’opération de réaction rapide à laquelle ils contribuent est lancée, et lorsque les mesures d’assistance individuelles sont approuvées par le Conseil ou que les activités d’urgence visées à l’article 58 sont approuvées par le COPS; ou
b)
versent leurs contributions dans les quinze jours suivant l’envoi de l’appel correspondant à hauteur du montant de référence de l’opération de réaction rapide ou du coût autorisé des activités d’urgence ou de la mesure d’assistance individuelle lorsque le Conseil décide de lancer une opération de réaction rapide à laquelle ils contribuent, lorsque COPS approuve des activités d’urgence visées à l’article 58, ou lorsque le comité autorise son utilisation pour les mesures d’assistance individuelles conformément au paragraphe 1, et qu’il est nécessaire de recourir au dépôt minimum, à moins que le Conseil n’en décide autrement. En cas de retard, l’article 31, paragraphe 1, s’applique.».
16)
L’article 29 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
un budget pour un exercice est adopté par le comité. Le premier appel à contributions couvre les besoins de paiement pour les huit premiers mois, en tenant compte des besoins des États membres. Les appels à contributions ultérieurs couvrent le solde des contributions, en prenant en considération le solde de l’exercice précédent si le comité a décidé d’inscrire ce solde au budget en cours. Les appels à contributions tiennent compte du calendrier indicatif de l’appel à contributions visé à l’article 25, paragraphe 3, point a);»
;
b)
le paragraphe 15 est remplacé par le texte suivant:
«15. Outre les paiements effectués à la suite d’un appel à contributions lancé conformément au présent article, un État membre peut, sur une base volontaire et en coordination avec l’administrateur responsable, verser des contributions anticipées au cours d’un exercice donné. En pareil cas, l’État membre qui a fourni la contribution anticipée indique, en coordination avec l’administrateur responsable, les exercices, y inclus le cas échéant l’exercice durant lequel la contribution anticipée a été fournie, au cours desquels ce montant doit être déduit de ses contributions futures.».
17)
À l’article 33, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Une mesure d’assistance peut être mise en œuvre en gestion directe ou indirecte. Lorsqu’une mesure d’assistance est mise en œuvre en gestion directe, les articles 35, 36 et 37, le cas échéant, s’appliquent. Lorsqu’une mesure d’assistance est mise en œuvre au moyen d’une gestion indirecte, les acteurs de mise en œuvre peuvent être désignés par le Conseil parmi l’une des catégories suivantes:
a)
les ministères ou les services gouvernementaux des États membres ou leurs autres organismes et agences de droit public, ou des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;
b)
une organisation internationale, une organisation régionale ou leurs organismes et agences;
c)
un État tiers ou ses organismes et agences de droit public, pour autant que cet État tiers ne nuise pas aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense et qu’il respecte le droit international et, le cas échéant, le principe des relations de bon voisinage avec les États membres;
d)
les agences et organes de l’Union dotés de la personnalité juridique;
e)
les organismes ou les personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du TUE, identifiés dans l’acte de base concerné;
f)
des entités établies dans un État membre, régies par le droit privé d’un État membre ou par le droit de l’Union et qui peuvent se voir confier, conformément à la réglementation sectorielle, l’exécution des fonds de l’Union ou des garanties budgétaires, dans la mesure où ces entités sont contrôlées par les entités visées au point a) et disposent des garanties financières appropriées sous la forme d’une responsabilité solidaire des entités de contrôle ou des garanties financières équivalentes et qui peuvent être, pour chaque action, limitées au montant maximal du soutien de l’Union.».
18)
L’article 38 est remplacé par le texte suivant:
«Article 38
Rapports financiers réguliers au comité
1. Tous les trois mois, chaque administrateur, avec le soutien du comptable et des commandants d’opération responsables, présente au comité un état de l’exécution des recettes et des dépenses relevant de sa responsabilité depuis le début de l’exercice, un rapport de trésorerie, un état des dépôts minimums correspondants et un rapport sur les contributions supplémentaires dues par les États membres sur la base de la consignation visée à l’article 27, paragraphe 4.
2. Deux fois par an, le SEAE, en coopération avec les deux administrateurs, présente au comité un rapport sur la consommation du plafond global visé à l’article 2, paragraphe 1, et du plafond annuel correspondant.».
19)
À l’article 40, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les personnes chargées de vérifier les recettes et les dépenses de la facilité ont pleinement accès à tous les locaux, informations et données pertinents, dans les meilleurs délais et sans préavis. Cela inclut l’accès aux documents et au contenu de tout support de données relatifs à ces recettes et dépenses ainsi qu’aux locaux où ces documents et supports sont conservés. Elles peuvent en prendre copie. Les personnes participant à l’exécution des recettes et des dépenses de la facilité prêtent aux administrateurs et aux personnes chargées de vérifier ces recettes et dépenses le concours nécessaire à l’accomplissement de leur mission.».
20)
L’article 41 est remplacé par le texte suivant:
«Article 41
Audit interne de la facilité
1. Sur proposition de l’administrateur des opérations et après en avoir informé le comité, le secrétaire général du Conseil nomme un auditeur interne, et au moins un auditeur interne adjoint, pour les opérations. Sur proposition de l’administrateur des mesures d’assistance et après en avoir informé le comité, le haut représentant nomme un auditeur interne pour les mesures d’assistance.
2. Les auditeurs internes sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable pour une durée totale ne pouvant excéder huit ans. Les auditeurs internes doivent posséder les qualifications professionnelles nécessaires et respecter les normes internationalement reconnues en matière d’audit interne. Les auditeurs internes ne peuvent être ni ordonnateurs ni comptables et ils ne peuvent pas participer à la préparation des états financiers liés à la facilité.
3. Chaque auditeur interne effectue des missions d’audit et de conseil en tant que de besoin et conseille l’administrateur responsable sur la gestion des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle ainsi que des recommandations visant à promouvoir la bonne gestion financière sur la base des résultats de ses travaux d’audit. Les auditeurs internes sont chargés notamment d’apprécier l’adéquation et l’efficacité des systèmes de gestion internes, ainsi que d’évaluer la performance des services concernés dans le cadre de la réalisation des politiques et des objectifs au regard des risques associés. Ils évaluent également l’efficience et l’efficacité des systèmes de contrôle interne applicables à la facilité.
4. L’auditeur interne pour les opérations rend compte des résultats de ses audits à l’administrateur responsable. Les commandants d’opération sont informés par l’auditeur interne responsable de ses constatations et recommandations. L’administrateur des opérations veille, pour les questions relevant de ses responsabilités, à ce que les mesures nécessaires soient prises pour mettre en œuvre les recommandations issues des audits internes, y compris en donnant les instructions nécessaires aux commandants d’opération.
5. L’auditeur interne pour les mesures d’assistance rend compte des résultats de ses audits à l’administrateur et/ou au SEAE pour les questions relevant de leurs responsabilités respectives. L’administrateur des mesures d’assistance informe les acteurs de mise en œuvre des constatations et recommandations de l’auditeur interne, le cas échéant. L’administrateur et le SEAE veillent, pour les questions relevant de leurs responsabilités respectives, à ce que les mesures nécessaires soient prises pour mettre en œuvre les recommandations issues des audits internes.
6. L’auditeur interne présente chaque année au comité un rapport sur les travaux d’audit interne menés, indiquant le nombre et le type d’audits internes effectués, les observations et recommandations formulées, ainsi que l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations émises au cours des années précédentes. Le comité supervise les travaux de l’auditeur interne et la bonne suite donnée aux recommandations de l’audit interne par les services concernés.
7. Les travaux et rapports des auditeurs internes sont mis à la disposition du collège des auditeurs établi au titre de l’article 42, avec toutes les pièces justificatives y afférentes.».
21)
L’article 42 est remplacé par le texte suivant:
«Article 42
Audit externe de la facilité
1. Il est établi un collège des auditeurs. Le collège des auditeurs contrôle les recettes et les dépenses résultant de la mise en œuvre de la présente décision conformément à l’article 1er, paragraphe 2, ainsi que les comptes annuels des opérations et des mesures d’assistance.
2. Le comité, sur proposition du collège des auditeurs, détermine le nombre d’auditeurs requis et s’accorde sur les procédures de sélection, de nomination et de remplacement, le cas échéant, des membres du collège des auditeurs pour une période maximale de quatre ans, renouvelable une fois, parmi les candidats proposés par les États membres. Le comité peut proroger le mandat d’un membre de six mois au maximum. Les candidats doivent être membres de l’institution de contrôle nationale suprême d’un État membre, ou être recommandés par cette institution, et offrir des garanties suffisantes de sécurité et d’indépendance.
3. Le comité peut nommer des assistants des membres du collège des auditeurs à la demande de celui-ci. Le comité, sur proposition du collège des auditeurs, s’accorde sur les procédures de sélection, de nomination et de remplacement, le cas échéant, des assistants. Les assistants doivent offrir des garanties suffisantes de sécurité et d’indépendance. À la demande du collège des auditeurs, le comité peut approuver le recours par le collège des auditeurs à un soutien externe qualifié pour l’audit externe de la facilité.
4. Le collège des auditeurs vérifie en cours d’exercice ainsi qu’a posteriori, par des contrôles sur place et des pièces justificatives, que l’exécution des dépenses financées ou préfinancées via la facilité est effectuée conformément à la présente décision et aux règles adoptées en vertu de l’article 11, paragraphe 6, ainsi qu’au droit de l’Union et au droit national applicables. En procédant auxdits contrôles, le collège des auditeurs évalue le respect des principes de bonne gestion financière, à savoir les principes d’économie, d’efficience et d’efficacité, et détermine si les contrôles internes sont adéquats, et supervise l’administration et la gestion de la facilité, y compris par la réalisation d’audits de la performance.
5. Les membres du collège des auditeurs et leurs assistants restent rémunérés par leur institution de contrôle d’origine, la facilité assurant la prise en charge de leurs frais de mission conformément aux règles qui seront arrêtées par le comité, ainsi que du coût du soutien externe qualifié.
6. Au cours de leur mandat, les membres du collège des auditeurs et leurs assistants:
a)
ne sollicitent et ne reçoivent d’instructions que du comité. Dans le cadre du mandat d’audit, le collège des auditeurs et ses membres jouissent d’une indépendance totale et sont les seuls responsables de l’audit externe;
b)
ne rendent compte de leur mission qu’au comité.
7. Chaque année, le collège des auditeurs choisit son président parmi ses membres ou proroge le mandat actuel du président. Le collège des auditeurs adopte les règles applicables aux audits effectués par ses membres en conformité avec les normes internationales les plus élevées. Il approuve les rapports d’audit établis par ses membres avant leur transmission aux administrateurs et au comité.
8. Les administrateurs ou les personnes nommées par l’un d’entre eux peuvent à tout moment procéder à un audit des dépenses financées via la facilité. En outre, le comité, sur proposition de l’un des administrateurs ou d’un État membre, peut à tout moment nommer ponctuellement des auditeurs externes supplémentaires, dont il détermine la mission et les conditions d’emploi.».
22)
À l’article 43, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Le collège des auditeurs transmet son rapport d’audit, y compris l’avis d’audit, au comité, au plus tard le 30 septembre suivant la clôture de l’exercice. Le comité examine le rapport d’audit, l’avis d’audit et les comptes annuels en vue de donner décharge à chaque administrateur et à chaque commandant d’opération. Sous réserve de l’approbation du comité concernant la divulgation, le rapport d’audit, l’avis d’audit et les comptes annuels sont divulgués en tout ou en partie, conformément à la décision du comité. Chaque administrateur et chaque commandant d’opération rendent compte chaque année au comité de la mise en œuvre des recommandations formulées par le collège des auditeurs concernant des questions relevant de leurs responsabilités respectives.».
23)
À l’article 51, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Au cours de la période précédant l’adoption du budget d’une opération, le comité, sur proposition de l’administrateur des opérations, du commandant d’opération ou d’un État membre, peut émettre des directives sur l’exécution des dépenses durant cette période.».
24)
À l’article 52, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. La destination finale des équipements et infrastructures financés en commun est approuvée par le comité, en tenant compte des besoins opérationnels et de critères financiers. Par destination finale, on peut en particulier entendre ce qui suit:
a)
les infrastructures peuvent être vendues, cédées ou données via la facilité au pays hôte, à un État membre, à d’autres opérations, à des institutions, organes ou organismes de l’Union, ou à une partie tierce;
b)
les équipements peuvent être soit vendus, cédés ou donnés via la facilité à un État membre, à une autre opération, à des institutions, organes ou organismes de l’Union, au pays hôte, à un pays tiers ou à une partie tierce, soit stockés et entretenus par la facilité, un État membre ou une partie tierce, en vue de leur utilisation dans le cadre d’une opération ultérieure.».
25)
À l’article 56, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les mesures d’assistance sont fondées sur les principes suivants:
a)
elles doivent être cohérentes avec les politiques et objectifs de l’action extérieure de l’Union, visant à consolider la paix, à prévenir les conflits et à renforcer la sécurité internationale;
b)
elles doivent être conformes au droit de l’Union et aux politiques et stratégies de l’Union, en particulier le cadre stratégique de l’UE visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité, l’approche intégrée à l’égard des conflits et des crises extérieurs et l’approche stratégique de l’UE en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité, ainsi qu’aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU;
c)
elles doivent respecter les obligations qui incombent à l’Union et à ses États membres en vertu du droit international, en particulier le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire;
d)
elles s’entendent sans préjudice du caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense d’États membres et ne doivent pas porter atteinte aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense. À cette fin, la transparence et la traçabilité du soutien apporté par la facilité sont assurées.».
26)
L’article 57 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. La note conceptuelle est soumise à l’approbation du COPS. Lorsqu’il approuve une note conceptuelle, le COPS peut autoriser le financement, au titre de la facilité, de mesures visant à préparer la mesure d’assistance possible.
3. La note conceptuelle comprend une estimation initiale du coût de la mesure. Un État membre qui a l’intention de s’abstenir lors de l’adoption d’une mesure de fourniture d’équipements ou de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale, telle qu’elle est prévue à l’article 5, paragraphe 3, et de faire une déclaration formelle conformément à l’article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, du TUE, en fait part au Conseil dans une communication écrite, adressée en temps utile avant l’adoption de la mesure. L’État membre concerné peut également indiquer d’autres mesures d’assistance auxquelles il souhaite plutôt contribuer.»
;
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
«5. En principe, le Conseil n’examine les propositions de mesures d’assistance qu’au moins dix jours après leur présentation. Ces examens comprennent une analyse militaire, en tant que de besoin.».
27)
L’article 58 est remplacé par le texte suivant:
«Article 58
Procédure accélérée pour le lancement d’une mesure d’assistance
1. Lorsque l’urgence de la situation l’exige, le COPS peut, dans l’attente d’une décision sur une mesure d’assistance, approuver le lancement d’activités à financer au titre de la facilité, compte tenu de la méthode relative aux risques et garanties établie en vertu de l’article 9, paragraphe 3. Ces activités d’urgence, l’estimation de leur coût et l’acteur de mise en œuvre concerné, le cas échéant, peuvent être déterminés dans la note conceptuelle décrivant une mesure d’assistance possible ou dans la proposition visant à établir une mesure d’assistance, en vertu respectivement de l’article 57 et de l’article 59, paragraphe 1.
2. Les activités d’urgence ne comportent pas la fourniture d’équipements visée à l’article 5, paragraphe 3.
3. Par dérogation à l’article 17, paragraphe 6, l’approbation par le COPS de telles activités d’urgence habilite l’administrateur des mesures d’assistance à engager et payer des dépenses pour ces activités à hauteur du coût autorisé.».
28)
À l’article 62, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les arrangements conclus en application du paragraphe 1 comportent des dispositions, conformément aux modalités de la mesure d’assistance ou de toute décision pertinente du Conseil ou du comité, y compris en ce qui concerne les garanties, visant à assurer:
a)
que les actifs sont utilisés correctement et efficacement aux fins pour lesquelles ils ont été fournis;
b)
que les actifs sont suffisamment entretenus de manière à assurer leur utilisabilité et leur disponibilité opérationnelle tout au long de leur cycle de vie;
c)
que les actifs ne seront pas abandonnés, ni cédés sans l’accord préalable du haut représentant à des personnes ou entités autres que celles indiquées dans les arrangements. Le haut représentant obtient le consentement préalable du COPS pour le transfert d’articles figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union et en cas de réexportation d’articles livrés au titre d’une mesure d’assistance. Pour le transfert d’autres articles livrés au titre d’une mesure d’assistance, le haut représentant obtient le consentement préalable du comité;
d)
que toute autre exigence établie par le Conseil est respectée;
e)
que le bénéficiaire accorde au haut représentant, et aux personnes désignées par celui-ci, y compris les auditeurs de la facilité, l’accès et l’assistance nécessaire pour procéder à des contrôles sur place et à des audits sur demande.».
29)
L’article 63 est remplacé par le texte suivant:
«Article 63
Rapports et suivi
Le haut représentant présente au COPS un rapport sur la mise en œuvre des mesures d’assistance deux fois par an ou lorsque le COPS en fait la demande. Ces rapports portent sur les aspects politiques, opérationnels et financiers de la mesure d’assistance. Ils comprennent les principaux équipements livrés, une évaluation de leur impact et de la gestion et l’utilisation des actifs, ainsi que des mises à jour de l’analyse de la sensibilité aux conflits et du contexte et de l’analyse de risque et d’impact. Le SEAE et les administrateurs présentent périodiquement des informations plus détaillées sur la mise en œuvre des mesures d’assistance, y compris, entre autres, sur les activités réalisées en liaison avec les arrangements en matière de suivi et d’évaluation, les contrôles et les garanties, au sein du comité et des instances compétentes du Conseil. L’objectif visé pour ces présentations est de couvrir les évolutions dans la mise en œuvre des mesures d’assistance d’année en année.».
30)
À l’article 66, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. Lorsqu’il agit en tant qu’acteur de mise en œuvre, l’administrateur ne procède pas à une évaluation des entités suivantes visées à l’article 33, paragraphe 2:
a)
les ministères ou les services gouvernementaux des États membres lorsqu’ils sont désignés comme acteurs de mise en œuvre;
b)
les agences et organes de l’Union;
c)
les organismes ou les personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du TUE, identifiés dans l’acte de base concerné.
L’administrateur peut décider de ne pas procéder à une évaluation:
a)
des autres organismes de droit public et agences des États membres;
b)
des États tiers ou des organismes de droit public et agences qu’ils ont désignés.».
31)
À l’article 73, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«11. Le Conseil décide de la poursuite de la facilité au cours du cycle budgétaire suivant, conformément à l’article 75, paragraphe 1, et dans le cadre de négociations budgétaires plus larges concernant la période postérieure à 2027.
12. En l’absence de décision au titre du paragraphe 11 du présent article le 15 octobre 2027 au plus tard, et sous réserve de l’approbation du comité conformément à l’article 18, paragraphe 8, des crédits peuvent être inscrits dans les budgets annuels et les budgets rectificatifs au-delà de 2027 pour couvrir:
a)
les dépenses liées aux opérations en cours et à la section générale du budget annuel visée à l’article 18, paragraphe 3, point b);
b)
les dépenses prévues à l’article 18, paragraphe 3, point c), afin de permettre la gestion des mesures d’assistance mises en place avant le 31 décembre 2027, mais qui n’ont pas été achevées à cette date.
Les crédits d’engagement inscrits dans le budget annuel au-delà de 2027 visés au présent paragraphe n’excèdent pas les crédits d’engagement approuvés par le comité dans le budget annuel pour 2027 sous les titres correspondants.
Sans préjudice du premier alinéa, point b), et à l’exception de la section générale du budget annuel visée à l’article 18, paragraphe 3, point c), et des crédits reportés conformément à l’article 21, l’ordonnateur pour les mesures d’assistance ne peut procéder à des engagements budgétaires que jusqu’au 31 décembre 2027 au plus tard.».
32)
L’annexe II est modifiée comme suit:
a)
le point suivant est inséré:
«7 bis.
Au cas par cas et sous réserve de l’approbation du comité, missions exploratoires et préparatifs (en particulier, missions d’enquête et reconnaissance) effectués par le personnel du SEAE pour aider le haut représentant à proposer des mesures d’assistance incluses dans les orientations stratégiques fournies conformément à l’article 9, paragraphe 2, ou réalisés à la demande d’un État membre;»
;
b)
le point 8 est remplacé par le texte suivant:
«8.
suivi et évaluation, y compris au sens de l’article 9, paragraphe 3, en ce qui concerne les mesures d’assistance;».
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