Art. 1

«Contribution à la mise en œuvre de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies aux Chabab et à la lutte contre le trafic de stupéfiants au large des côtes de la Somalie dans la zone d’opérations».

En vigueur depuis le 16 déc. 2024
Article premier L’action commune 2008/851/PESC est modifiée comme suit: 1) À l’article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Qui plus est, l’EUNAVFOR ATALANTA surveille, à titre de tâche annexe non exécutive, le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes, la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et le commerce illicite de charbon de bois au large des côtes de la Somalie, conformément à la résolution 2713 (2023) du CSNU et en application de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988.». 2) L’article 2 est modifié comme suit: a) le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) établit une liaison avec les organisations et entités, ainsi qu’avec les États agissant dans la région pour lutter contre les actes de piraterie et les vols à main armée au large des côtes de la Somalie, en particulier la force maritime “Combined Task Force 151”;» ; b) au point h), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Les éléments de preuve trouvés en rapport avec des actes de piraterie ou des vols à main armée peuvent être conservés par l’EUNAVFOR ATALANTA. En particulier, les données à caractère personnel concernant les personnes visées au point e) peuvent être conservées;». 3) À l’article 2 ter, le titre est remplacé par le texte suivant: «Contribution à la mise en œuvre de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies aux Chabab et à la lutte contre le trafic de stupéfiants au large des côtes de la Somalie dans la zone d’opérations». 4) À l’article 8, les paragraphes 1 bis et 1 ter sont remplacés par le texte suivant: «1 bis.   L’EUNAVFOR ATALANTA entretient des contacts étroits avec le secteur du transport maritime, notamment par l’intermédiaire du centre de sûreté maritime — océan Indien (MSC IO). 1 ter.   L’EUNAVFOR ATALANTA assure une coordination étroite avec l’opération de sûreté maritime de l’Union européenne en vue de préserver la liberté de navigation dans le contexte de la crise en mer Rouge (EUNAVFOR ASPIDES), créée par la décision (PESC) 2024/583 du Conseil (*1). En particulier, l’EUNAVFOR ATALANTA facilite autant que possible le soutien logistique à l’EUNAVFOR ASPIDES et les contacts étroits entre l’EUNAVFOR ASPIDES et le secteur du transport maritime, notamment par l’intermédiaire du centre de sûreté maritime — océan Indien (MSC IO). (*1)  Décision (PESC) 2024/583 du Conseil du 8 février 2024 relative à une opération de sûreté maritime de l’Union européenne en vue de préserver la liberté de navigation dans le contexte de la crise en mer Rouge (EUNAVFOR ASPIDES) (JO L, 2024/583, 12.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/583/oj).»." 5) À l’article 14, le paragraphe suivant est ajouté: «9.   Le montant de référence financière pour les coûts communs de l’opération militaire de l’Union européenne pour la période du 1er janvier 2025 au 28 février 2027 est de 13 800 000 EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l’article 51, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509 est fixé à 0 % pour les engagements et à 0 % pour les paiements.». 6) L’article 16 est modifié comme suit: a) les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «2.   L’action commune 2008/749/PESC est abrogée. 3.   Une évaluation stratégique de l’EUNAVFOR ATALANTA est réalisée en 2025, en synchronisation avec le réexamen stratégique de l’EUNAVFOR ASPIDES. 4.   L’EUNAVFOR ATALANTA prend fin le 28 février 2027.» ; b) le paragraphe suivant est ajouté: «5.   La présente action commune est abrogée à compter de la date de fermeture de l’état-major de l’opération de l’Union européenne, conformément aux plans approuvés pour la fin de l’EUNAVFOR ATALANTA et sans préjudice des procédures concernant la vérification et la reddition des comptes de l’EUNAVFOR ATALANTA, établies dans la décision (PESC) 2021/509.».
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