Art. 2
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 2
La Bulgarie veille à ce que:
a)
les mouvements d’ovins et de caprins depuis les zones de protection et de surveillance et depuis les autres zones réglementées jusqu’à une destination située en dehors du périmètre extérieur de l’autre zone réglementée, telle que définie au point B de l’annexe, soient interdits jusqu’aux dates indiquées en annexe;
b)
les mouvements d’ovins et de caprins depuis des parties du territoire bulgare qui ne sont pas énumérées en annexe jusqu’à une destination située dans la zone réglementée ne soient permis que s’ils sont autorisés par l’autorité compétente et si les animaux sont déplacés directement jusqu’à un abattoir, en vue d’un abattage immédiat;
c)
les moyens de transport et les mouvements d’ovins et de caprins visés aux points a) et b) satisfassent aux exigences énoncées à l’article 24 et à l’article 28, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687.
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