Art. 2

En vigueur depuis le 18 févr. 2025
Article 2 L’accord est appliqué à titre provisoire conformément à l’article 17, paragraphe 2, de l’accord, à compter de la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement de leurs procédures internes nécessaires à cet effet, dans l’attente de son entrée en vigueur.
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