Art. 1

En vigueur depuis le 18 févr. 2025
Article premier L'annexe IX de l'accord EEE est modifiée comme suit: 1. Le tiret suivant est ajouté au point 1 (directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil), au point 14 (directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil), au point 19b (directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil), au point 30 (directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil), au point 31ba (directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil) et au point 31bb (directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil): «— 32022 L 2556: directive (UE) 2022/2556 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 153).». 2. La mention suivante est ajoutée au point 16e [directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil] et au point 31d [directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil]: «, modifiée par: — 32022 L 2556: directive (UE) 2022/2556 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 153).». 3. Le texte suivant est inséré après le point 31pc [règlement délégué (UE) 2023/2486 de la Commission]: «31q. 32022 R 2554: règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: a) Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord, et sauf disposition contraire du présent accord, les termes “État(s) membre(s)” et “autorités compétentes” s'entendent comme englobant respectivement, outre le sens qu'ils recouvrent dans le règlement, les États de l'AELE et leurs autorités compétentes. b) Sauf disposition contraire du présent accord, les autorités européennes de surveillance (AES) et l'Autorité de surveillance AELE coopèrent, échangent des informations et se concertent aux fins du règlement, en particulier avant de prendre toute mesure. c) Les décisions, les demandes, les recommandations, les avis, les plans et les autres mesures prises par l'Autorité de surveillance AELE conformément aux articles 31, 33, 35 à 39, 42 et 43 sont adoptés sans délai injustifié sur la base de projets élaborés par l'AES compétente conformément à l'article 31, paragraphe 1, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'Autorité de surveillance AELE. d) Lorsque le règlement fait référence aux banques centrales nationales, il s'entend, en ce qui concerne le Liechtenstein, comme faisant référence au ministère des finances du Liechtenstein. e) À l'article 3, point 61), les termes “ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,” sont insérés après les termes “l'autorité européenne de surveillance”. f) À l'article 3, point 30), et à l'article 55, paragraphe 3, les termes “au droit de l'Union ou au droit national applicable” et “du droit de l'Union ou du droit national” sont remplacés, respectivement, par les termes “aux dispositions applicables de l'accord EEE ou du droit national” et “de l'accord EEE ou du droit national”. g) À l'article 6, paragraphe 10, et à l'article 19, paragraphe 5, les termes “au droit de l'Union et au droit sectoriel national” et “au droit sectoriel de l'Union et national” sont remplacés par les termes “à l'accord EEE et au droit sectoriel national”. h) À l'article 19, paragraphe 7, les termes “et les banques centrales nationales des États de l'AELE” sont insérés après les termes “membres du Système européen de banques centrales”. i) À l'article 31, paragraphe 1: i) les termes “, ou de l'Autorité de surveillance AELE, en ce qui concerne les prestataires tiers de services TIC établis dans un État de l'AELE ou les prestataires tiers de services TIC établis dans un pays tiers mais ayant une filiale dans un État de l'AELE,” sont insérés après les termes “comité mixte”; ii) les termes “ou, selon le cas, l'Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “l'AES responsable”; iii) la mention suivante est ajoutée au point b): “L'Autorité de surveillance AELE est le superviseur principal pour chaque prestataire tiers critique de services TIC établi dans un État de l'AELE ou prestataire tiers de services TIC établi dans un pays tiers mais ayant une filiale dans un État de l'AELE. Les AES désignent, par l'intermédiaire du comité mixte, l'AES compétente chargée d'aider l'Autorité de surveillance AELE à assumer le rôle lui incombant au titre du règlement, y compris l'élaboration des projets mentionnés dans l'adaptation c).”. j) À l'article 31, paragraphe 5, les termes “ou de l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,” sont insérés après les termes “comité mixte”. k) À l'article 31, paragraphe 8, point ii), les termes “ou, en ce qui concerne les États de l'AELE, des tâches visant à soutenir les mêmes missions que celles visées à l'article 127, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne” sont insérés après les termes “du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne”. l) À l'article 31, paragraphe 11, les termes “ou de l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,” sont insérés après les termes “comité mixte”. m) À l'article 32, paragraphe 4, les alinéas suivants sont ajoutés: “Les autorités compétentes des États de l'AELE ont les mêmes droits et obligations que les autorités compétentes des États membres de l'UE dans le cadre des travaux du forum de supervision. L'Autorité de surveillance AELE a le droit de nommer deux représentants au forum de supervision, dont un représentant de haut niveau, en les dotant des mêmes droits et obligations que les représentants des AES.”. n) À l'article 32, paragraphe 8, les termes “règles de l'Union” sont remplacés par les termes “dispositions de l'accord EEE”. o) À l'article 34, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée: “L'Autorité de surveillance AELE, en sa qualité de superviseur principal, participe au réseau de supervision commun.”. p) À l'article 35, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté: “Avant d'élaborer un projet de recommandation en vertu du paragraphe 1, point d), à l'intention de l'Autorité de surveillance AELE, l'AES responsable donne au prestataire tiers de services TIC la possibilité de fournir, dans un délai de 30 jours civils, des informations pertinentes dans lesquelles il démontre l'incidence attendue sur les clients qui sont des entités ne relevant pas du champ d'application du présent règlement et, le cas échéant, formule des solutions pour atténuer les risques.”. q) À l'article 35, paragraphe 9, la phrase suivante est ajoutée: “Le Comité permanent des États de l'AELE détermine l'affectation des montants des astreintes perçues par l'Autorité de surveillance AELE, en sa qualité de superviseur principal.”. r) À l'article 35, paragraphe 11, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: “Avant d'élaborer un projet de décision concernant une astreinte au titre du paragraphe 6 à l'intention de l'Autorité de surveillance AELE, l'AES responsable donne aux représentants du prestataire tiers critique de services TIC faisant l'objet de la procédure la possibilité d'être entendus sur les conclusions et ne fonde ses décisions que sur les conclusions sur lesquelles le prestataire tiers critique de services TIC faisant l'objet de la procédure a eu la possibilité de formuler des observations.”. s) À l'article 36, paragraphe 2, les termes “ou l'Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “l'ABE, l'AEMF ou l'AEAPP”. t) À l'article 37, paragraphe 3, en ce qui concerne les États de l'AELE, le point f) se lit comme suit: “informe du droit de demander le réexamen de la décision par la Cour AELE conformément à l'article 36 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice.”. u) À l'article 40, paragraphe 2: i) les termes “et de l'Autorité de surveillance AELE” sont ajoutés après les termes “des AES”; ii) l'alinéa suivant est ajouté: “La participation de l'Autorité de surveillance AELE à l'équipe d'examen conjoint se fait sur une base volontaire dans les cas où les activités de supervision ne concernent pas de prestataire tiers de services TIC ou de filiale établi(e) dans un État de l'AELE.”. v) À l'article 49, paragraphe 1, les termes “et l'Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “Les AES”. w) À l'article 49, paragraphe 2, et à l'article 56, paragraphe 1, les termes “, l'Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “les AES” et “Les AES”. x) À l'article 64, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “du 17 janvier 2025” se lisent “d'une date fixée conformément au droit national, se situant au plus tard 12 mois après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no [nn/aaaa] du [mois/année] (la présente décision)”.». 4. Le tiret suivant est ajouté aux points 31baa [règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil], 31bc [règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil], 31bf [règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil], 31eb [règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil] et 31l [règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil]: «— 32022 R 2554: règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1).».
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