Art. 36
Levée du contrôle de sécurité
En vigueur depuis le 18 févr. 2025
Article 36
Levée du contrôle de sécurité
1. Le contrôle des matières nucléaires prévu par le présent règlement peut être levé comme suit:
a)
des matières nucléaires, mesurées ou estimées sur la base de mesures et qui ont été irrévocablement rejetées dans l’environnement dans le cadre d’un rejet programmé; à cet effet, les rejets dans l’environnement sont déclarés dans le rapport de variations de stock visé à l’article 14;
b)
des matières nucléaires considérées comme irrécupérables pour des raisons pratiques ou économiques qui sont incorporées dans des produits finis utilisés à des fins non nucléaires, tels que des alliages ou des produits céramiques; à cet effet, la fin d’utilisation est déclarée dans le rapport de variations de stock visé à l’article 14;
c)
des matières nucléaires qui sont contenues dans des déchets à de très faibles taux de concentration mesurés ou estimés sur la base de mesures, même si ces matières ne sont pas éliminées; à cette fin, la levée du contrôle de sécurité est déclarée dans le rapport de variations de stock visé à l’article 14;
d)
des matières nucléaires qui sont contenues dans des déchets conditionnés à de très faibles taux de concentrations et qui sont déjà éliminées. À cette fin, la levée du contrôle de sécurité est déclarée dans le rapport de variations de stock visé à l’article 14.
2. En ce qui concerne la levée du contrôle relevant du paragraphe 1, points b), c) et d), une demande motivée et étayée est présentée par un exploitant à la Commission. L’exploitant concerné et l’État membre concerné sont informés si les conditions de la levée du contrôle sont remplies.
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