Art. 39

Dispositions spécifiques applicables dans l’État membre doté d’armes nucléaires

En vigueur depuis le 18 févr. 2025
Article 39 Dispositions spécifiques applicables dans l’État membre doté d’armes nucléaires 1.   Le présent règlement n’est pas applicable: a) aux installations ou parties d’installations qui ont été affectées aux besoins de la défense et qui sont situées sur le territoire de l’État membre doté d’armes nucléaires; ou b) aux matières nucléaires qui ont été affectées, par l’État membre doté d’armes nucléaires, aux besoins de la défense. 2.   En ce qui concerne les matières nucléaires, installations ou parties d’installations susceptibles d’être affectées aux besoins de la défense et qui sont situées sur le territoire de l’État membre doté d’armes nucléaires, la mesure dans laquelle le présent règlement s’applique et les procédures en vertu desquelles il s’applique sont définies d’un commun accord entre la Commission et l’État membre doté d’armes nucléaires, compte tenu de l’article 84, deuxième alinéa, du traité. Ces procédures sont sans préjudice de la possibilité, pour les inspecteurs de la Commission, d’appliquer des mesures de contrôle aux matières nucléaires civiles et de veiller au respect de l’article 77 du traité. Ces procédures comprennent en outre des dispositions destinées aux installations ou aux parties d’installations en cours de déclassement. Par dérogation, il peut être convenu, au cas par cas, que des relevés spécifiques soient présentés aux inspecteurs de la Commission au lieu des documents d’expédition visés à l’article 10, paragraphe 1, point a). 3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2 du présent article: a) les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, et des articles 4 et 8 sont applicables aux installations ou parties d’installations qui sont exploitées à certains moments exclusivement avec des matières nucléaires susceptibles d’être affectées aux besoins de la défense, et à d’autres moments exclusivement avec des matières nucléaires civiles; b) les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, et des articles 4 et 8 sont applicables, sauf exceptions relevant de raisons de sécurité nationale, aux installations ou parties d’installations dont l’accès pourrait être limité pour de telles raisons mais qui produisent, traitent, séparent, retraitent, entreposent ou utilisent de toute autre manière, simultanément, tant des matières nucléaires civiles que des matières nucléaires affectées ou susceptibles d’être affectées aux besoins de la défense; c) les dispositions des articles 2 et 7, des articles 9 à 37, des paragraphes 1 et 2 du présent article, et des articles 41, 42 et 43 s’appliquent à toutes les matières nucléaires civiles situées dans les installations ou parties d’installations visées aux points a) et b) du présent paragraphe; d) les dispositions de l’article 6, de l’article 34 et de l’article 35, point c), ne sont pas applicables sur le territoire de l’État membre doté d’armes nucléaires.
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