Art. 6

Déclaration d’une description générale du site

En vigueur depuis le 18 févr. 2025
Article 6 Déclaration d’une description générale du site 1.   Chaque État membre qui est partie au protocole additionnel 1999/188/Euratom désigne, pour chaque site qui est situé sur son territoire, un représentant de site qui transmet à la Commission une déclaration contenant une description générale du site conformément à l’annexe II du présent règlement. La déclaration d’une description générale du site est transmise dans un délai de cent vingt jours à compter de l’entrée en vigueur du protocole additionnel 1999/188/Euratom dans l’État membre concerné et une mise à jour est transmise au plus tard le 1er avril de chaque année. La déclaration d’une description générale du site et sa mise à jour sont transmises sous forme électronique. La déclaration d’une description générale du site satisfait aux exigences de l’article 2, point a) iii), du protocole additionnel 1999/188/Euratom et est distincte de la déclaration des caractéristiques techniques fondamentales. 2.   Il incombe au représentant de site de réunir en temps utile les informations pertinentes et de transmettre la déclaration d’une description générale du site à la Commission, tandis que l’exactitude et l’exhaustivité de ladite déclaration continuent à relever de la responsabilité des personnes ou des entreprises qui établissent ou exploitent l’installation; pour les bâtiments situés sur un site qui ne sont pas destinés à recevoir des matières nucléaires, la responsabilité demeure celle de l’État membre concerné. 3.   Sur demande, des précisions ou des explications supplémentaires en lien avec les informations indiquées dans la déclaration d’une description générale du site sont transmises à la Commission dans un délai de quinze jours.
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