Art. 1
Modifications
En vigueur depuis le 21 févr. 2025
Article premier
Modifications
La décision (UE) 2024/461 (BCE/2024/2) est modifiée comme suit:
1)
Le titre est remplacé par le texte suivant:
«Décision (UE) 2024/461 de la Banque centrale européenne du 29 janvier 2024 sur la déclaration à la Banque centrale européenne, par les autorités compétentes nationales, d’informations en matière de rémunération, d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, de ratios supérieurs approuvés, de personnes à hauts revenus et des pratiques en matière de diversité au niveau de l’organe de direction à des fins d’évaluation comparative (BCE/2024/2)».
2)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«
Article premier
Objet et champ d’application
La présente décision établit les exigences relatives à la communication à la Banque centrale européenne (BCE) des informations déclarées aux autorités compétentes nationales (ACN) par les entités soumises à la surveillance prudentielle aux fins de l’évaluation comparative des tendances et pratiques en matière de rémunération, de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, des ratios supérieurs approuvés, des personnes à hauts revenus et des pratiques en matière de diversité au niveau de l’organe de direction.»
.
3)
L’article 4 bis suivant est inséré:
«
Article 4 bis
Exigences relatives à la communication d’informations sur les pratiques en matière de diversité
Les ACN communiquent tous les trois ans à la BCE les informations sur les pratiques en matière de diversité au niveau de l’organe de direction, y compris les politiques de diversité et l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes au niveau de l’organe de direction, précisées aux annexes I à XI des orientations EBA/GL/2023/08 de l’ABE et déclarées sur une base individuelle par les entités soumises à la surveillance prudentielle établies dans leur État membre participant respectif conformément à la décision de l’ABE concernant l’information prudentielle à fournir à l’ABE aux fins de l’évaluation comparative de la diversité et la modification de l’annexe de la décision EUCLID (EBA/DC/2020/335)(EBA/DC/516) (*1). Si une ACN recueille des informations sur les pratiques en matière de diversité auprès d’entités soumises à la surveillance prudentielle qui ne font pas partie d’un échantillon d’entités déclarantes conformément aux critères précisés dans la décision ABE/DC/516 de l’ABE, ces informations ne sont pas soumises à la BCE.
(*1) Disponible sur le site internet de l’ABE.»."
4)
À l’article 5, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Les ACN communiquent à la BCE les informations visées à l’article 4 bis conformément aux disposition suivantes:
a)
pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, les ACN, dès réception des données dans le respect de la date de remise du 30 avril et après avoir effectué les premières vérifications des données visées à l’article 8, communiquent ces informations à la BCE dans les meilleurs délais;
b)
pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, les ACN communiquent ces informations à la BCE au plus tard le 15 juin à midi, heure d’Europe centrale.»
.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2025:451:oj#art-1