Art. 1
Représentant spécial de l’Union européenne
En vigueur depuis le 24 févr. 2025
Article premier
Représentant spécial de l’Union européenne
La décision (PESC) 2023/963 est modifiée comme suit:
1)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article 1er
Représentant spécial de l’Union européenne
M. Luigi DI MAIO est nommé représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour la région du Golfe pour la période allant du 1er juin 2023 au 28 février 2025.
Le mandat de M. Luigi DI MAIO en tant que RSUE pour la région du Golfe est prorogé jusqu’au 28 février 2027.
Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE (ci-après dénommé le “mandat”), sur la base d’une évaluation effectuée par le Comité politique et de sécurité (COPS) et d’une proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).».
2)
À l’article 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
de contribuer, par la voie diplomatique, à la préservation de la paix et à la prévention des conflits dans la région, ainsi qu’à l’atténuation de leurs éventuels effets, en particulier en luttant contre les menaces communes telles que le terrorisme, le changement climatique, la dégradation de l’environnement ou l’insécurité maritime et énergétique;».
3)
À l’article 5, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er mars 2025 au 28 février 2027 est de 2 612 386,42 EUR.».
4)
À l’article 13, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission des rapports de situation périodiques et, le 30 novembre 2026 au plus tard, un rapport définitif et complet sur l’exécution de son mandat.».
5)
L’article suivant est inséré:
«Article 13 bis
Accès aux documents et protection des données
1. Le RSUE applique les règles énoncées dans le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (*1). Le HR adopte les modalités d’exécution applicables au RSUE.
2. Le RSUE protège les personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel conformément aux règles énoncées dans le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*2). Le HR adopte les modalités d’exécution applicables au RSUE.
(*1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj)."
(*2) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).»."
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Proeli:dec:2025:332:oj#art-1