Art. 1

En vigueur depuis le 24 févr. 2025
Article premier La décision 2014/512/PESC est modifiée comme suit: 1) À l'article 1er bis quater, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec une personne morale, une entité ou un organisme visé à l'article 7, paragraphe 1, point a), b) ou c), de la présente décision et inscrit sur la liste figurant à l'annexe XVII de la présente décision, qui a saisi une juridiction russe d'une demande formée contre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé à l'article 13, point c) ou d), du règlement (UE) no 833/2014, afin d'obtenir une injonction ou une ordonnance ou de se voir accorder réparation ou d'obtenir un jugement ou une autre décision de justice en vertu de l'article 248.1 ou de l'article 248.2 du code de procédure d'arbitrage de la Fédération de Russie ou découlant de celui-ci, ou d'une disposition équivalente de la législation russe, à l'occasion de tout contrat ou de toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu de la présente décision ou de la décision 2014/145/PESC ou en vertu des règlements (UE) no 833/2014 ou (UE) no 269/2014.». 2) À l'article 1er bis quinquies, le paragraphe suivant est ajouté: «7.   Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser l'exécution de transactions avec l'entité inscrite à l'annexe XVIII sous le numéro 1, dans les conditions qu'elles jugent appropriées et après avoir établi que l'exécution de ces transactions est nécessaire pour a) le remboursement des crédits à l'exportation garantis; b) les transactions qui sont strictement nécessaires à la cession d'actifs en Russie ou à la liquidation d'activités en Russie au plus tard le 26 août 2025 qui étaient couvertes par des garanties de crédits à l'exportation fournies par un État membre; ou c) l'exécution des contrats conclus avant le 25 février 2025 jusqu'au 26 août 2025 ou jusqu'à leur date d'expiration, la date la plus proche étant retenue, pour les bénéficiaires situés dans l'Union européenne.». 3) L'article 1er bis sexies est remplacé par le texte suivant: «Article 1er bis sexies 1.   Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union qui est un établissement financier ou de crédit ou une entité fournissant des services sur crypto-actifs: a) participant à des transactions qui facilitent, directement ou indirectement, l'exportation, la vente, la fourniture, le transfert ou le transport vers la Russie de biens et technologies à double usage, de biens ou de technologies énumérés aux annexes VII, XI, XX et XXXV du règlement (UE) no 833/2014, d'articles communs hautement prioritaires énumérés à l'annexe XL du règlement (UE) no 833/2014, ainsi que d'armes à feu et de munitions énumérées à l'annexe I du règlement (UE) no 258/2012, comme indiqué à l'annexe XIX, partie A, de la présente décision; b) participant à la mise en échec de l'interdiction énoncée à l'article 4 quinvicies par des transactions en rapport avec tout navire inscrit sur la liste figurant à l'annexe XVI, comme indiqué à l'annexe XIX, partie B, de la présente décision; ou c) contournant l'interdiction énoncée à l'article 4 septdecies, comme indiqué à l'annexe XIX, partie C, de la présente décision. 2.   L'interdiction énoncée au paragraphe 1 s'applique aux personnes morales, entités ou organismes agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée aux points a), b) ou c) du paragraphe 1. 3.   L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux transactions qui sont: a) nécessaires à l'exportation, à la vente, à la fourniture, au transfert ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, dont l'exportation, la vente, la fourniture, le transfert ou le transport vers la Russie sont autorisés en vertu de la présente décision et du règlement (UE) no 833/2014; b) strictement nécessaires pour garantir l'accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement ou d'une sentence arbitrale rendus dans un État membre, à condition que de telles transactions soient compatibles avec les objectifs de la présente décision ou de la décision 2014/145/PESC, ou des règlements (UE) no 833/2014 ou (UE) no 269/2014; ou c) nécessaires à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou à des fins d'évacuation.». 4) L'article suivant est inséré: «Article 1er bis septies 1.   Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec les ports et écluses énumérés à l'annexe XXI, partie A. L'annexe XXI, partie A, comprend les ports et écluses en Russie qui sont utilisés: a) pour le transfert de véhicules aériens sans pilote (UAV) ou de missiles, de technologies connexes ou de leurs composants, en soutien à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine; b) pour le transport de biens et technologies utilisés dans le secteur de la défense et de la sécurité, depuis ou vers la Russie, aux fins d'une utilisation dans ce pays ou pour la guerre menée par la Russie en Ukraine; c) pour le transport maritime de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l'annexe XIII qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie au moyen de navires s'adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l'Assemblée générale de l'Organisation maritime internationale; d) pour le transport de biens originaires de l'Union ou exportés de l'Union énumérés aux annexes XI, XX et XXIII du règlement (UE) no 833/2014, ou de biens originaires de Russie ou exportés de Russie et importés dans l'Union énumérés à l'annexe XXI du règlement (UE) no 833/2014, permettant ainsi à la Russie de mener des actions déstabilisant la situation en Ukraine; e) de manière à faciliter ou à se livrer à la violation ou au contournement, ou à la forte limitation des dispositions de la présente décision ou des décisions 2014/145/PESC, 2014/386/PESC ou (PESC) 2022/266, ou des règlements (UE) no 833/2014, (UE) no 269/2014, (UE) no 692/2014 ou (UE) 2022/263. 2.   Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec les aéroports énumérés à l'annexe XXI, partie B. L'annexe XXI, partie B, comprend les aéroports en Russie qui sont utilisés: a) pour le transfert d'UAV ou de missiles, de technologies connexes ou de leurs composants, en soutien à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine; b) pour le transport de biens et technologies utilisés dans le secteur de la défense et de la sécurité, depuis ou vers la Russie, aux fins d'une utilisation dans ce pays ou pour la guerre menée par la Russie en Ukraine; c) pour le transport de biens originaires de l'Union ou exportés de l'Union énumérés aux annexes XI, XX et XXIII du règlement (UE) no 833/2014, ou de biens originaires de Russie ou exportés de Russie et importés dans l'Union énumérés à l'annexe XXI du règlement (UE) no 833/2014, permettant ainsi à la Russie de mener des actions déstabilisant la situation en Ukraine; d) de manière à faciliter ou à se livrer à la violation ou au contournement, ou à la forte limitation des dispositions de la présente décision ou des décisions 2014/145/PESC, 2014/386/PESC ou (PESC) 2022/266, ou des règlements (UE) no 833/2014, (UE) no 269/2014, (UE) no 692/2014 ou (UE) 2022/263. 3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas: a) dans le cas d'un navire qui a besoin d'assistance et recherche un lieu de refuge ou a besoin d'une escale d'urgence pour des raisons de sécurité maritime, pour le sauvetage de vies humaines en mer, ou à des fins humanitaires, ou pour la prévention ou l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles; b) aux transactions qui sont strictement nécessaires à l'achat, à l'importation ou au transport, directement ou indirectement, de gaz naturel, de titane, d'aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Russie vers l'Union, un pays membre de l'Espace économique européen, la Suisse ou les Balkans occidentaux; c) sauf interdiction au titre de l'article 4 sexdecies ou de l'article 4 septdecies, aux transactions qui sont strictement nécessaires à l'achat, à l'importation ou au transport, directement ou indirectement, de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Russie; d) aux transactions qui sont nécessaires à l'achat, à l'importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais dont l'importation, l'achat et le transport sont autorisés en vertu de la présente décision; e) aux transactions destinées à l'achat, à l'importation ou au transfert de pétrole brut transporté par voie maritime et de produits pétroliers énumérés à l'annexe XIII lorsque ces biens sont originaires d'un pays tiers et que la Russie n'est que leur lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que tant l'origine que le propriétaire de ces biens ne soient pas russes; f) aux transactions nécessaires à l'établissement, à l'exploitation, à l'entretien, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d'installations nucléaires civiles. 4.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux transactions qui sont strictement nécessaires: a) à des fins humanitaires, à l'évacuation ou au rapatriement de personnes, ou à des initiatives portant assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques; b) à l'exploitation de vols qui sont nécessaires pour participer à des réunions ayant pour objectif la recherche d'une solution à la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine ou la promotion des objectifs stratégiques des mesures restrictives; c) à un atterrissage, un décollage ou un survol d'urgence; d) aux déplacements à caractère officiel de membres des missions diplomatiques ou consulaires des États membres ou des pays partenaires en Russie ou d'organisations internationales bénéficiant d'immunités conformément au droit international; e) aux déplacements personnels des personnes physiques à destination ou en provenance de la Russie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles; f) à l'achat, à l'importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires dont l'importation, l'achat et le transport sont autorisés en vertu de la présente décision. 5.   Les opérateurs informent l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils sont établis ou selon le droit duquel ils sont constitués de toute transaction conclue en application du paragraphe 3 ou 4, dans un délai de deux semaines suivant sa conclusion. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute information reçue en application du présent paragraphe, dans un délai de deux semaines suivant sa réception.». 5) À l'article 1er ter, paragraphe 5, le point suivant est ajouté: «g) nécessaire à la restructuration ou à la liquidation d'une personne morale associée à l'entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe, rubrique “B. Entités”, sous le numéro 82, de la décision 2014/145/PESC.». 6) À l'article 1er septies, paragraphe 2, le point suivant est ajouté: «c) aux activités de la société civile et des médias qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l'homme ou l'État de droit en Russie et qui bénéficient d'un financement public de l'Union, des États membres ou de pays partenaires inscrits sur la liste figurant à l'annexe VII.». 7) À l'article 1er nonies, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme visé au point a) ou b) du présent paragraphe,». 8) À l'article 1er decies, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «1.   Il est interdit de fournir un soutien direct ou indirect, y compris un financement et une aide financière ou tout autre avantage, au titre d'un programme national de l'Union, d'Euratom ou d'un État membre et de contrats au sens du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (*1): (*1)  Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).»." 9) L'article 1er duodecies est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de construction, d'architecture et d'ingénierie, des services de conseil juridique et des services de conseil informatique: a) au gouvernement russe; ou b) à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.» ; b) au paragraphe 3 bis, le point suivant est ajouté: «c) de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d'affaires, ainsi que d'accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d'affaires, en rapport avec les logiciels visés au paragraphe 2 ter et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces logiciels, directement ou indirectement, au gouvernement russe ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie.» ; c) les paragraphes 4 ter et 7 sont supprimés; d) le paragraphe suivant est inséré: «9 quater.   Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture de services qui y sont visés, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces services sont strictement nécessaires au fonctionnement d'une représentation consulaire ou diplomatique de la Fédération de Russie située dans un État membre.» ; e) le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant: «11.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre des paragraphes 9 bis, 9 ter, 9 quater et 10 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.». 10) L'article 3 est modifié comme suit: a) les paragraphes 3 et 3 bis sont remplacés par le texte suivant: «3.   Sans préjudice des obligations d'autorisation en vertu du règlement (UE) 2021/821, les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation des biens et technologies à double usage ni à la fourniture connexe d'une assistance technique ou d'une aide financière, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, qui sont destinés: a) à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement ou à répondre à des catastrophes naturelles; ou b) à des fins médicales ou pharmaceutiques, pour autant qu'ils ne soient pas énumérés à l'annexe XL du règlement (UE) no 833/2014. L'exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l'exemption correspondante énoncée au présent paragraphe et notifie à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il réside ou est établi la première utilisation par destinataire en Russie de ladite exemption. 3 bis.   Sans préjudice des exigences en matière d'autorisation prévues par le règlement (UE) 2021/821, l'interdiction énoncée au paragraphe 1 bis du présent article ne s'applique pas au transit, par le territoire de la Russie, des biens et technologies à double usage destinés aux fins énoncées au paragraphe 3 du présent article.» ; b) le paragraphe suivant est inséré: «3 ter.   Les États membres prévoient les obligations de notification liées à l'utilisation des exemptions prévues au paragraphe 3 ainsi que toute information complémentaire sur les biens exportés au titre desdites exemptions que requiert l'État membre dans lequel l'exportateur réside ou est établi.» ; c) les paragraphes 4 et 4 bis sont remplacés par le texte suivant: «4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d'autorisation au titre du règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies à double usage, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférente sont destinés: b) à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux; c) à l'exploitation, à l'entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles ainsi qu'à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement; d) à la sécurité maritime; e) à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public qui ne sont pas la propriété d'une entité contrôlée par l'État ou détenue à plus de 50 % par l'État; f) à l'usage exclusif d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre ou d'un pays partenaire; g) aux représentations diplomatiques de l'Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions; h) à assurer la cybersécurité et la sécurité de l'information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Russie, à l'exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement; i) à des mises à jour logicielles; j) à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public; ou k) à des fins médicales ou pharmaceutiques, pour autant qu'ils soient énumérés à l'annexe XL du règlement (UE) no 833/2014. 4 bis.   Par dérogation au paragraphe 1 bis et sans préjudice des exigences en matière d'autorisation prévues par le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit, par le territoire de la Russie, de biens et technologies à double usage après avoir établi que ces biens ou technologies sont destinés aux fins mentionnées au paragraphe 4, points b), c) et d), h) et k), du présent article.» ; d) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes d'autorisation visées aux paragraphes 4 et 5, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation si elles ont des motifs raisonnables de croire que: i) l'utilisateur final pourrait être un utilisateur final militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l'annexe IV ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire, à moins que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 du présent article, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe, ne soient autorisés en vertu de l'article 3 ter, paragraphe 1 ter, point a); ii) la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 du présent article, ou la fourniture d'une assistance technique ou financière connexe, sont destinés à l'aviation ou à l'industrie spatiale; ou iii) la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 du présent article, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe, sont destinés au secteur de l'énergie, à moins que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation ou l'assistance technique ou l'aide financière connexe ne soit autorisé en vertu des exceptions visées à l'article 4, paragraphes 3 à 6.». 11) L'article 3 bis est modifié comme suit: a) les paragraphes 3 et 3 bis sont remplacés par le texte suivant: «3.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation des biens et technologies ni à la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, qui sont destinés: a) à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement ou à répondre à des catastrophes naturelles; ou b) à des fins médicales ou pharmaceutiques, pour autant qu'ils ne soient pas énumérés à l'annexe XL du règlement (UE) no 833/2014. L'exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l'exemption correspondante énoncée au présent paragraphe et notifie à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il réside ou est établi la première utilisation par destinataire en Russie de ladite exemption. 3 bis.   L'interdiction visée au paragraphe 1 bis ne s'applique pas au transit par le territoire de la Russie des biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, énumérés à l'annexe VII du règlement (UE) no 833/2014, destinés aux fins énoncées au paragraphe 3.» ; b) le paragraphe suivant est inséré: «3 ter.   Les États membres prévoient les obligations de notification liées à l'utilisation des exemptions prévues au paragraphe 3 ainsi que toute information complémentaire sur les biens exportés au titre desdites exemptions que requiert l'État membre dans lequel l'exportateur réside ou est établi.» ; c) les paragraphes 4 et 4 bis sont remplacés par le texte suivant: «4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies énumérés à l'annexe VII du règlement (UE) no 833/2014 ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire après avoir établi que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou aide financière y afférente sont destinés: b) à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux; c) à l'exploitation, à l'entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles ainsi qu'à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement; d) à la sécurité maritime; e) à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public qui ne sont pas la propriété d'une entité contrôlée par l'État ou détenue à plus de 50 % par l'État; f) à l'usage exclusif d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre ou d'un pays partenaire; g) aux représentations diplomatiques de l'Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions; h) à assurer la cybersécurité et la sécurité de l'information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Russie, à l'exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement; i) à l'usage exclusif de l'État membre qui accorde l'autorisation et pleinement sous son contrôle et afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l'objet d'un contrat de location à long terme entre cet État membre et la Fédération de Russie; j) à des mises à jour logicielles; k) à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public; ou l) à des fins médicales ou pharmaceutiques, pour autant qu'ils soient énumérés à l'annexe XL du règlement (UE) no 833/2014. 4 bis.   Par dérogation au paragraphe 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit par le territoire de la Russie de biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, énumérés à l'annexe VII du règlement (UE) no 833/2014, après avoir établi que ces biens et technologies sont destinés aux fins mentionnées au paragraphe 4, points b), c), d), h) et l), du présent article.» ; d) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes d'autorisation visées aux paragraphes 4 et 5, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation si elles ont des motifs raisonnables de croire que: i) l'utilisateur final pourrait être militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l'annexe IV ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire, à moins que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 du présent article, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe, ne soient autorisés en vertu de l'article 3 ter, paragraphe 1 ter, point a); ii) la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 du présent article, ou la fourniture d'une assistance technique ou financière connexe, sont destinés à l'aviation ou à l'industrie spatiale; ou iii) la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 du présent article, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe, sont destinés au secteur de l'énergie, à moins que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation ou l'assistance technique ou l'aide financière connexe ne soit autorisé en vertu des exceptions visées à l'article 4, paragraphes 3 à 6.». 12) L'article 3 ter est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des biens et technologies à double usage ainsi que les biens et technologies énumérés à l'annexe VII du règlement (UE) no 833/2014, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme énumérés à l'annexe IV.» ; b) les paragraphes suivants sont insérés: «1 bis.   Il est interdit: a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme mentionnés dans la liste figurant à l'annexe IV; b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme mentionnés dans la liste figurant à l'annexe IV; c) de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d'affaires, ainsi que d'accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d'affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme mentionnés dans la liste figurant à l'annexe IV. 1 ter.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis du présent article, et sans préjudice des obligations d'autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes ne peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies à double usage ainsi que des biens et technologies énumérés à l'annexe VII du règlement (UE) no 833/2014 ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférentes qu'après avoir établi que: a) ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférentes sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement; ou b) ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférentes sont exigibles par application d'un contrat conclu avant le 26 février 2022, ou d'un contrat accessoire nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que l'autorisation ait été demandée avant le 1er mai 2022.». 13) L'article 4 est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, d'exporter ou de mettre à disposition, directement ou indirectement, les logiciels énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 833/2014 à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou aux fins de leur utilisation dans ce pays, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental.» ; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Il est interdit: a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés aux paragraphes 1 et 1 bis et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés aux paragraphes 1 et 1 bis, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; c) de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d'affaires, ainsi que d'accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d'affaires, en rapport avec les biens et technologies visés aux paragraphes 1 et 1 bis et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.» ; c) le paragraphe suivant est inséré: «3 bis.   Les interdictions visées au paragraphe 1 bis ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert, à l'exportation ou à la fourniture des logiciels nécessaires à l'exécution, jusqu'au 26 mai 2025, des contrats conclus avant le 25 février 2025, ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.» ; d) le paragraphe 4 est supprimé; e) les termes introductifs du paragraphe 6 sont remplacés par le texte suivant: «6.   Par dérogation aux paragraphes 1, 1 bis et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation et la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière, après avoir établi que:». 14) L'article 4 bis est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: «3 ter.   Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les activités extractives qui tirent leur valeur la plus élevée de la production de l'un des matériaux énumérés à l'annexe XXX du règlement (UE) no 833/2014 ou dont l'objectif principal est la production de l'un de ces matériaux.» ; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   L'État membre ou les État membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 3, 3 bis et 3 ter dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.» ; c) le paragraphe 5 est supprimé. 15) L'article 4 ter est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le point b) est supprimé; b) le paragraphe suivant est inséré: «2 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la fourniture d'un financement public ou d'une aide financière à concurrence d'un montant total de 10 000 000 EUR par projet en faveur des petites et moyennes entreprises établies dans l'Union.» ; c) le paragraphe suivant est inséré: «5.   L'État membre ou les État membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 2 bis et 4, dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.». 16) L'article 4 sexies est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Il est interdit à tout aéronef exploité par des transporteurs aériens russes, y compris en tant que transporteur contractuel dans le cadre d'accords de partage de codes ou de réservation de capacité, ou à tout aéronef immatriculé en Russie, ou à tout aéronef non immatriculé en Russie qui est détenu, affrété ou contrôlé d'une autre manière par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme russe, d'atterrir sur le territoire de l'Union, d'en décoller ou de le survoler. L'interdiction prévue au présent paragraphe s'applique également à tout autre aéronef utilisé dans le cadre d'un vol non régulier et pour lequel une personne physique ou morale, une entité ou un organisme russe est en mesure de déterminer effectivement le lieu ou l'heure de décollage ou d'atterrissage. Sans préjudice des règles énoncées dans le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission (*2) en ce qui concerne la soumission d'un plan de vol supposant le franchissement de frontières, l'interdiction prévue au présent paragraphe ne s'applique pas aux aéronefs avec équipage dont la capacité maximale est de quatre places assises et dont la masse maximale au décollage n'excède pas 2 000 kg, dès lors qu'ils sont utilisés pour des vols privés, non commerciaux, non professionnels, effectués sur le territoire de l'Union et dans son espace aérien, à des fins récréatives ou à des fins de formation dans le cadre de licences de pilote privé et des évaluations y afférentes auprès de prestataires de formation de l'Union. (*2)  Règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 (JO L 281 du 13.10.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/923/oj).»;" b) le paragraphe suivant est inséré: «1 ter.   Il est interdit à tout transporteur aérien assurant des vols intérieurs en Russie ou vendant, fournissant, transférant ou exportant, directement ou indirectement, des aéronefs, ou l'un des biens ou technologies visés à l'article 4 quinquies, paragraphe 1, à un transporteur aérien russe, ou pour des vols à l'intérieur de la Russie, comme indiqué dans la liste figurant à l'annexe XX, ainsi qu'à toute entité détenue ou contrôlée par un tel transporteur aérien, d'atterrir sur le territoire de l'Union, d'en décoller ou de le survoler.» ; c) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les paragraphes 1 et 1 ter ne s'appliquent pas en cas d'atterrissage d'urgence ou de survol d'urgence.» ; d) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et1 ter, les autorités compétentes peuvent autoriser un aéronef à atterrir sur le territoire de l'Union, à en décoller ou à le survoler si les autorités compétentes ont déterminé qu'un atterrissage, un décollage ou un survol est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la présente décision et du règlement (UE) no 833/2014.» ; e) le paragraphe suivant est inséré: «3 bis.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les aéronefs sans équipage à bord exploités dans la catégorie “ouverte”, telle qu'elle est définie à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission (*3), et utilisés pour des vols privés, non commerciaux, non professionnels effectués sur le territoire de l'Union et dans son espace aérien à des fins récréatives, peuvent être autorisés, par les autorités compétentes, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, à atterrir sur le territoire de l'Union, à en décoller ou à le survoler. (*3)  Règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord (JO L 152 du 11.6.2019, p. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/947/oj).»;" f) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   L'État membre ou les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 3 et 3 bis dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.». 17) L'article 4 duodecies est modifié comme suit: a) les paragraphes suivants sont insérés: «3 quater octies.   En ce qui concerne les biens relevant du code NC 7601, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'importation, à l'achat ou au transport, ni à l'assistance technique ou à l'aide financière y afférentes, nécessaires à l'importation dans l'Union de 275 000 tonnes métriques de ces biens entre le 25 février 2025 et le 26 février 2026; 3 quater nonies.   En ce qui concerne les biens relevant du code NC 7601, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'exécution, à partir du 26 février 2026 et jusqu'au 31 décembre 2026, des contrats conclus avant le 25 février 2025, ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats, pour un volume total d'importations dans l'Union au cours de cette période n'excédant pas 50 000 tonnes métriques de ces biens.» ; b) les paragraphes 3 quater ter, 3 quater septies et 3 quinquies bis sont supprimés; c) le paragraphe 3 sexies est remplacé par le texte suivant: «3 sexies.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes peuvent autoriser l'achat, l'importation ou le transfert des biens relevant des codes NC 7007, 7019, 8415, 8479, 8481, 8483, 8487, 8504, 8517, 8518, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8539, 8542, 8543 et 8603 énumérés à l'annexe XXI du règlement (UE) no 883/2014, ou la fourniture d'une assistance technique et d'une aide financière y afférentes, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à l'exploitation, à l'entretien ou à la réparation de voitures de la ligne no 3 du métro de Budapest livrées en 2018, en exécution de la garantie de durée de vie fournie par Metrowagonmash avant le 24 juin 2023.» ; d) le paragraphe suivant est inséré: «3 septies.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, l'importation de biens relevant des codes NC 9026, 9027 et 9031, énumérés à l'annexe XXI du règlement (UE) no 883/2014, y compris la fourniture d'une assistance technique et d'une aide financière y afférentes concernant ces biens importés, à des fins d'entretien, de réparation ou de certification périodique des points de mesure primaires et secondaires du pétrole brut sur l'oléoduc Droujba vers l'Union, et après avoir établi que ces biens sont strictement nécessaires à la prestation de services visant à assurer l'approvisionnement ininterrompu en pétrole brut par l'oléoduc Droujba depuis la Russie, tel que visé à l'article 4 sexdecies, paragraphe 3, point d), et qu'ils seront exportés conformément à l'article 4 quaterdecies, point 4 septies) pendant une période strictement nécessaire à des fins d'entretien, de réparation ou de certification périodique de l'oléoduc Droujba.» ; e) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Les quotas de volume d'importation fixés aux paragraphes 3 quater quater, 3 quater quinquies, 3 quater octies, 3 quater nonies et 4 du présent article sont gérés par la Commission et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévu aux articles 49 à 54 du règlement (UE) 2015/2447.». 18) L'article 4 quaterdecies est modifié comme suit: a) les paragraphes 3 bis ter, 3 bis quater, 3 bis quinquies, 3 bis sexies et 3 bis septies sont supprimés; b) le paragraphe suivant est inséré: «3 bis octies.   En ce qui concerne certains produits chimiques, les matières plastiques et le caoutchouc, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'exécution, jusqu'au 26 mai 2025, des contrats conclus avant le 25 février 2025, ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.» ; c) au paragraphe 4 bis, le point suivant est ajouté: «d) les biens relevant du code NC 7007 19 80.» ; d) les paragraphes suivants sont insérés: «4 septies.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, l'exportation de biens relevant des codes NC 9026, 9027 et 9031, énumérés à l'annexe XXIII du règlement (UE) no 883/2014, dont l'importation a été au préalable autorisée en vertu de l'article 4 duodecies, paragraphe 3 septies). 4 octies.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, l'exportation et le transfert des biens relevant des codes NC 8517 62 et 8523 52, énumérés à l'annexe XXIII du règlement (UE) no 833/2014, pour autant qu'ils soient destinés à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public qui ne sont pas la propriété d'une entité contrôlée par l'État ou détenue à plus de 50 % par l'État.» ; e) le paragraphe 5 bis bis est remplacé par le texte suivant: «5 bis bis.   Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens relevant des codes NC 2920 90, 3917 10 et 3920 62, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférentes, après avoir établi que ces biens sont vendus, fournis, transférés ou exportés strictement pour la production de produits alimentaires destinés à la consommation humaine en Russie.» ; f) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 5, 5 bis, 5 ter, 5 quater et 5 octies dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.». 19) À l'article 4 quindecies, le paragraphe 1 ter est remplacé par le texte suivant: «1 ter.   Il est interdit à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi dans l'Union, détenu à 25 % ou plus par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme russe, d'être admis à devenir une entreprise de transport routier qui transporte des marchandises par route sur le territoire de l'Union, y compris en transit. Il est interdit à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi dans l'Union avant le 8 avril 2022 qui est déjà une entreprise de transport routier transportant des marchandises par route sur le territoire de l'Union, y compris en transit, d'apporter à sa structure de capital quelque modification que ce soit qui augmenterait la part en pourcentage détenue par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme russe, à moins que cette part en pourcentage reste inférieure à 25 % à la suite de ladite modification.». 20) À l'article 4 sexdecies, paragraphe 8, l'alinéa suivant est ajouté: «À partir du 25 février 2025, par dérogation aux interdictions visées au troisième alinéa, les autorités compétentes de la Slovaquie et de la Hongrie peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation depuis la Slovaquie vers la Hongrie ou depuis la Hongrie vers la Slovaquie de certains produits pétroliers énumérés à l'annexe XXXI du règlement (UE) no 883/2014 qui sont obtenus à partir de pétrole brut importé en application du paragraphe 3, point d), du présent article, après avoir établi que les produits sont destinés à un usage exclusif dans ces deux États membres.». 21) L'article suivant est inséré: «Article 4 septdecies ter 1.   Le dépôt temporaire, tel que défini à l'article 5, point 17), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*4), et le placement sous le régime de la zone franche, conformément à l'article 245, paragraphe 3, dudit règlement, de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l'annexe XIII de la présente décision, sur le territoire de l'Union, sont interdits si les biens sont originaires de Russie ou exportés de Russie. 2.   L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux biens qui se trouvent déjà dans l'Union à la date du 25 février 2025, et ce jusqu'au 26 mai 2025. 3.   L'interdiction énoncée au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux États membres qui bénéficient des exemptions prévues à l'article 4 sexdecies, paragraphe 3, point d), et à l'article 4 sexdecies, paragraphe 4. 4.   L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas au pétrole brut transporté par voie maritime ni aux produits pétroliers énumérés à l'annexe XIII lorsque ces biens sont originaires d'un pays tiers et que la Russie n'est que leur lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que tant l'origine que le propriétaire de ces biens ne soient pas russes. (*4)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).»." 22) L'article 4 duovicies est modifié comme suit: a) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   Aux fins des paragraphes 3 et 4 du présent article, les biens relevant des codes NC 7102 31 00 et 7102 10 00 qui sont importés dans l'Union sont soumis pour vérification sans retard, accompagnés d'un certificat en vertu du règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil (*5) indiquant clairement le ou les pays d'extraction d'origine, à l'autorité mentionnée à l'annexe XXXVIII ter du règlement (UE) no 833/2014. L'État membre dans lequel ces biens sont introduits sur le territoire douanier de l'Union veille à ce qu'ils soient soumis à l'autorité mentionnée à l'annexe XXXVIII ter du règlement (UE) no 833/2014. Le transit douanier peut être accordé à cette fin. Si un tel transit douanier est accordé, la vérification prévue au présent paragraphe est suspendue jusqu'à l'arrivée de ces biens auprès de l'autorité mentionnée à l'annexe XXXVIII ter du règlement (UE) no 833/2014. L'importateur est responsable de la bonne circulation de ces biens et des coûts afférents à cette circulation. Une soumission à ladite autorité n'est pas nécessaire à condition que les biens aient précédemment fait l'objet de la procédure de vérification prévue au présent paragraphe et que cela soit prouvé par des preuves fondées sur la traçabilité, y compris un certificat correspondant certifiant que les diamants ne sont pas extraits, transformés ou produits en Russie, comme le prévoit le paragraphe 10. (*5)  Règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (JO L 358 du 31.12.2002, p. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2368/oj).»;" b) le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant: «10.   Aux fins des paragraphes 3 et 4, au moment de l'importation, les importateurs fournissent la preuve du pays d'origine des diamants ou des produits intégrant des diamants utilisés comme intrants pour la transformation du produit dans un pays tiers. À partir du 1er mars 2025, les preuves fondées sur la traçabilité pour les produits énumérés à l'annexe XXXVIII bis, partie A, du règlement (UE) no 833/2014 relevant des codes NC 7102 10 00 et 7102 31 00 comprennent un certificat correspondant certifiant que les diamants ne sont pas extraits, transformés ou produits en Russie. En ce qui concerne les produits relevant du code NC 7102 39 00, énumérés à l'annexe XXXVIII bis, partie A, du règlement (UE) no 833/2014, l'obligation d'utiliser des preuves fondées sur la traçabilité, y compris un certificat certifiant que les diamants ne sont pas extraits, transformés ou produits en Russie, s'applique à partir du 1er janvier 2026.». 23) À l'article 4 quatervicies, le paragraphe suivant est inséré: «9 bis.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux services de rechargement aux fins d'opérations de transbordement de gaz naturel liquéfié relevant du code NC 2711 11 00, originaire de Russie ou exporté de Russie, si un tel rechargement est nécessaire à son transport entre des ports d'un même État membre, y compris du territoire continental d'un État membre à ses régions ultrapériphériques.». 24) À l'article 4 quinvicies, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans le cas d'un navire inscrit sur la liste figurant à l'annexe XVI qui a besoin d'assistance et recherche un lieu de refuge ou a besoin d'une escale d'urgence pour des raisons de sécurité maritime, pour le sauvetage de vies humaines en mer, ou à des fins humanitaires, ou pour la prévention ou l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles, ou pour la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement ou d'une sentence arbitrale rendu dans un État membre, ou aux fins d'une enquête sur des violations des dispositions de la présente décision ou sur une autre activité illicite.». 25) L'article 4 sexvicies est remplacé par le texte suivant: «Article 4 sexvicies 1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies et de fournir, directement ou indirectement, des services à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie lorsque ces biens, technologies et services sont destinés à l'achèvement de projets liés au gaz naturel liquéfié, tels que des terminaux et des installations, ou à l'achèvement de projets liés au pétrole brut en Russie, tels que des projets d'exploration et de production. 2.   Il est interdit: a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec des biens, des technologies et des services en Russie lorsque ces biens, technologies et services sont destinés à l'achèvement des projets liés au gaz naturel liquéfié ou des projets liés au pétrole brut visés au paragraphe 1; b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des biens, des technologies et des services en Russie lorsque ces biens, technologies et services sont destinés à l'achèvement des projets liés au gaz naturel liquéfié ou des projets liés au pétrole brut visés au paragraphe 1. 3.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 concernant les projets liés au pétrole brut sont sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 26 mai 2025, des contrats conclus avant le 25 février 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats. 4.   L'interdiction visée aux paragraphes 1 et 2 ne s'applique pas aux projets de production pétrolière pour lesquels une production commerciale régulière a été établie avant le 25 février 2025.». 26) À l'article 4 septvicies, le paragraphe suivant est ajouté: «5.   Par dérogation aux interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2, l'autorité compétente d'un État membre dans lequel un terminal de gaz naturel liquéfié n'est pas raccordé au réseau de gaz naturel interconnecté peut autoriser l'achat, l'importation ou le transfert de gaz naturel liquéfié relevant du code NC 2711 11 00 originaire de Russie ou exporté depuis la Russie après avoir établi: a) que le gaz naturel liquéfié est acheté, importé ou transféré à partir d'un terminal situé dans un autre État membre et que ce terminal est raccordé au réseau de gaz naturel interconnecté; et b) que l'achat, l'importation ou le transfert sert à garantir l'approvisionnement en énergie. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.». 27) L'article 5 ter ter est remplacé par le texte suivant: «Article 5 ter ter 1.   Les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui vendent, fournissent, transfèrent ou exportent des articles communs hautement prioritaires énumérés à l'annexe XL du règlement (UE) no 833/2014 ou d'autres biens sensibles: a) prennent les mesures appropriées, proportionnellement à leur nature et à leur taille, pour identifier et évaluer les risques d'exportation vers la Russie et d'exportation en vue d'une utilisation en Russie de tels biens ou technologies, et veillent à ce que ces évaluations des risques soient documentées et tenues à jour; b) mettent en œuvre des politiques, des contrôles et des procédures appropriés, proportionnellement à leur nature et à leur taille, visant à atténuer et à gérer efficacement les risques d'exportation vers la Russie et d'exportation en vue d'une utilisation en Russie de tels biens ou technologies, que ces risques aient été identifiés à leur niveau ou au niveau de l'État membre ou de l'Union. 1 bis.   Le paragraphe 1 s'applique à partir du 26 décembre 2024 en ce qui concerne l'annexe XL du règlement (UE) no 833/2014 et à partir du 26 mai 2025 en ce qui concerne d'autres biens sensibles. 2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales, aux entités et aux organismes qui vendent, fournissent ou transfèrent des articles communs hautement prioritaires énumérés à l'annexe XL du règlement (UE) no 833/2014 ou d'autres biens sensibles uniquement au sein de l'Union ni aux pays partenaires inscrits sur la liste figurant à l'annexe VII. 3.   Les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes veillent à ce que toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis en dehors de l'Union qu'ils détiennent ou contrôlent et qui vend, fournit, transfère ou exporte des articles communs hautement prioritaires énumérés à l'annexe XL du règlement (UE) no 833/2014 ou d'autres biens sensibles mette en œuvre les exigences énoncées au paragraphe 1, points a) et b). 3 bis.   Le paragraphe 3 s'applique à partir du 26 décembre 2024 en ce qui concerne l'annexe XL du règlement (UE) no 833/2014 et à partir du 26 mai 2025 en ce qui concerne d'autres biens sensibles. 4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas lorsque, pour des raisons qui ne sont pas de son fait, une personne physique ou morale, une entité ou un organisme n'est pas en mesure d'exercer un contrôle sur la personne morale, l'entité ou l'organisme qu'il détient. 5.   L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent article doit s'appliquer.». 28) L'article 7 bis est remplacé par le texte suivant: «1.   Nulle injonction, nulle ordonnance, nulle mesure de réparation, nul jugement et nulle autre décision de justice prononcés en vertu de l'article 248.1 ou de l'article 248.2 du code de procédure d'arbitrage de la Fédération de Russie ou découlant de celui-ci, ou d'une disposition équivalente de la législation russe ne sont reconnus, mis en œuvre ou exécutés dans un État membre. 2.   Nulle demande d'assistance au cours d'une enquête ou d'une autre procédure pénale et nulle peine ou autre sanction prononcée en vertu du code pénal russe sur le fondement d'une prétendue violation d'une injonction, d'une ordonnance, d'une mesure de réparation, d'un jugement ou d'une autre décision de justice prononcés en vertu de l'article 248.1 ou de l'article 248.2 du code de procédure d'arbitrage de la Fédération de Russie ou découlant de celui-ci, ou d'une disposition équivalente de la législation russe, ne sont reconnues, mises en œuvre ou exécutées dans un État membre.». 29) L'article 8 quater est remplacé par le texte suivant: «Article 8 quater Le Conseil, statuant à l'unanimité sur la base des articles 29 et 30 du traité sur l'Union européenne, modifie les annexes I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX et XXI.». 30) Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision. Le présent point s'applique en ce qui concerne une ou plusieurs des entités visées au point 3) de l'annexe de la présente décision à partir du 9 avril 2025 et pour autant que le Conseil, après un examen au cas par cas, en décide ainsi à l'unanimité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2025:394:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil