Art. 1

En vigueur depuis le 24 févr. 2025
Article premier La décision 2013/255/PESC est modifiée comme suit: 1) L’article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 1.   Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert et l’exportation à destination de la Syrie, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs de leur pavillon, d’articles de luxe, qu’ils proviennent ou non de leur territoire. L’Union prend toutes les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles doit s’appliquer le présent article. 2.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux activités qui y sont mentionnées, pour autant que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’articles de luxe soit destiné à l’usage personnel des personnes physiques voyageant à partir de l’Union européenne ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles; cette exception se limite aux effets et objets personnels, biens meubles ou véhicules qui appartiennent à ces personnes et qui ne sont pas destinés à la vente en Syrie.». 2) À l’article 22, les paragraphes suivants sont ajoutés: «3.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux activités qui y sont mentionnées pour autant que ces activités, y compris les activités auxiliaires, soient exercées dans le but de fournir à la population syrienne une aide portant sur l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou l’appui à d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, à la fourniture de services de base ou à d’autres fins civiles. 4.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux activités qui y sont mentionnées pour autant que ces activités, y compris les activités auxiliaires, soient exercées dans le but de fournir à la population syrienne une aide portant sur la reconstruction, la stabilisation, le redressement économique, le renforcement des institutions, la fourniture de services de base ou à d’autres fins civiles. 5.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux activités qui y sont mentionnées pour autant qu’elles soient exercées en lien avec des activités visées à l’article 5, 7 bis, 8, 11, 14, 17 ou 25.». 3) À l’article 28, le paragraphe suivant est ajouté: «16.   Restent gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques gelés au 27 février 2012 appartenant à, possédés, détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par les entités dont le nom figure à l’annexe III.». 4) À l’article 28 bis, paragraphe 1, les termes «, jusqu’au 1er juin 2025,» sont supprimés. 5) L’article suivant est inséré: «Article 28 ter Les mesures prévues aux articles suivants sont suspendues: 5, 6, 7 bis, 8, 10, 11, 14, 16, 17 et 25.». 6) L’article 29 est remplacé par le texte suivant: «Article 29 Il n’est fait droit à aucune demande, y compris les demandes d’indemnisation ou de dédommagement ou toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation, une demande de sanction financière ou une demande à titre de garantie, une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie financière, y compris les demandes résultant de lettres de crédit ou d’instruments similaires, présentées par des personnes ou entités énumérées aux annexes I, II et III, ou toute autre personne ou entité en Syrie, y compris le gouvernement syrien, ses organismes, entreprises ou agences publics, ou par toute personne ou entité agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une de ces personnes ou entités, à l’occasion de tout contrat ou de toute opération dont l’exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures régies par la présente décision.». 7) À l’article 30, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit les listes qui figurent aux annexes I, II et III et les modifie.». 8) L’article 31 est remplacé par le texte suivant: «Article 31 1.   Les annexes I, II et III indiquent les motifs qui ont présidé à l’inscription des personnes et entités concernées sur les listes. 2.   Les annexes I, II et III contiennent également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.». 9) L’article 34 est remplacé par le texte suivant: «Article 34 1.   La présente décision est applicable jusqu’au 1er juin 2025. Elle fait l’objet d’un suivi constant. Elle peut être prorogée, ou modifiée selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints. 2.   Sans préjudice des résultats du réexamen visé au paragraphe 1, la prolongation des suspensions visées à l’article 28 ter, concernant les articles 5, 6, 7 bis, 8, 10, 11, 14, 16, 17 et 25, est réexaminée à intervalles réguliers, et au moins tous les 12 mois, ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou du haut représentant avec le soutien de la Commission. 3.   Le Conseil souligne qu’il importe d’empêcher la violation des droits souverains des États membres dans leurs zones maritimes en vertu du droit de la mer. À la demande d’un État membre, toute violation de ce type déclenche immédiatement une discussion en vue de l’annulation de l’assouplissement des mesures restrictives, dans le cadre du suivi constant des mesures restrictives.». 10) Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.
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