Art. 1

En vigueur depuis le 24 mars 2025
Article premier La décision (PESC) 2022/2319 est modifiée comme suit: 1) L’article 1er est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Sont interdits la vente et la fourniture à Haïti, ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, directement ou indirectement, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen d’aéronefs immatriculés dans les États membres ou de navires battant leur pavillon, d’armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées correspondantes, qu’ils proviennent ou non de leur territoire.» ; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Il est interdit de: a) fournir, directement ou indirectement, à Haïti une assistance technique, une formation, des services de courtage ou une autre assistance en rapport avec les activités militaires ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de tous armements et matériels connexes; b) fournir directement ou indirectement à Haïti un financement ou une aide financière en rapport avec les activités militaires ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de tous armements et matériels connexes, ce qui inclut, sans s’y limiter, les subventions, les prêts et l’assurance-crédit à l’exportation, ainsi que l’assurance et la réassurance à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’armements et de matériels connexes, ou la fourniture d’une assistance technique, d’une formation, de services de courtage ou d’une autre assistance y afférents.» ; c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas: a) à la fourniture, à la vente, au transfert ou à l’exportation d’armements et matériels connexes, ni à la fourniture d’une assistance technique, d’une formation, de services de courtage, de toute autre assistance ou de personnel ni à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière aux Nations unies, à une mission autorisée par les Nations unies, ou par celles-ci, ou à une unité de sécurité opérant sous le commandement du gouvernement haïtien, destinés à être utilisés par ces entités ou en coordination avec celles-ci, et dans le seul but de promouvoir les objectifs de paix et de stabilité en Haïti; b) à la fourniture, à la vente, au transfert ou à l’exportation d’armements et matériels connexes, à la fourniture d’une assistance technique, d’une formation, de services de courtage, de toute autre assistance ou de personnel ni à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière à Haïti, approuvés au préalable par le comité des sanctions pour contribuer à atteindre les objectifs de paix et de stabilité en Haïti; c) à la fourniture, à la vente, au transfert ou à l’exportation vers Haïti d’équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ni à la fourniture d’une assistance technique, d’une formation, de services de courtage ou de de toute autre assistance y afférents, ou d’un financement ou d’une aide financière, lorsqu’ils sont destinés à contribuer à atteindre les objectifs de paix et de stabilité en Haïti.». 2) L’article 1er bis est supprimé. 3) À l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, le point suivant est ajouté: «i) se livrant à l’exploitation illicite de ressources naturelles ou au commerce illicite de ressources naturelles.». 4) À l’article 2 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point a), le sous-point suivant est ajouté: «ix) se livrant à l’exploitation illicite de ressources naturelles ou au commerce illicite de ressources naturelles;». 5) À l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, le point suivant est ajouté: «i) se livrant à l’exploitation illicite de ressources naturelles ou au commerce illicite de ressources naturelles.». 6) À l’article 3 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point a), le sous-point suivant est ajouté: «ix) se livrant à l’exploitation illicite de ressources naturelles ou au commerce illicite de ressources naturelles;».
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