Art. 1
En vigueur depuis le 24 mars 2025
Article premier
La décision 2013/798/PESC est modifiée comme suit:
1)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. Sont interdits la vente et la fourniture directes ou indirectes aux groupes armés et aux personnes qui leur sont associées opérant en République centrafricaine (RCA), ainsi que le transfert et l’exportation directs ou indirects à destination de ces groupes et personnes, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs de leur pavillon, d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles précités, qu’ils proviennent ou non de leur territoire.
2. Il est interdit de:
a)
fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage et autres services en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les articles précités aux groupes armés et aux personnes qui leur sont associées qui opèrent en RCA;
b)
fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, ainsi qu’une assurance ou une réassurance, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’armement et de matériels connexes, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services connexes aux groupes armés et aux personnes qui leur sont associées qui opèrent en RCA;
c)
participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a) ou b).».
2)
À l’article 1er bis, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les États membres qui saisissent, enregistrent et neutralisent des articles conformément au premier alinéa notifient cette élimination au comité institué en vertu du paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du CSNU (ci-après dénommé “comité”) dans un délai de 30 jours en fournissant des précisions sur tous les articles neutralisés et sur la manière exacte dont ils ont été neutralisés.».
3)
L’article 2 est supprimé.
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec:2025:604:oj#art-1