Art. 1

Modifications

En vigueur depuis le 24 mars 2025
Article premier Modifications La décision BCE/2023/18 est modifiée comme suit: 1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objet et champ d’application La présente décision met en place, en vertu de l’article 21 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), des procédures concernant la communication à la Banque centrale européenne (BCE) des informations déclarées aux autorités compétentes nationales (ACN) par les entités soumises à la surveillance prudentielle, conformément au règlement d’exécution (UE) 2016/2070 de la Commission (*1), au règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission (*2), au règlement d’exécution (UE) 2021/453 de la Commission (*3) et au règlement d’exécution (UE) 2022/2454 de la Commission (*4). (*1)  Règlement d’exécution (UE) 2016/2070 de la Commission du 14 septembre 2016 définissant des normes techniques d’exécution concernant les modèles, définitions et solutions informatiques à utiliser par les établissements pour la communication d’informations à l’Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes conformément à l’article 78, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 2.12.2016, p. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2070/oj)." (*2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 (JO L 97 du 19.3.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj)." (*3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/453 de la Commission du 15 mars 2021 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de déclaration spécifiques pour risque de marché (JO L 89 du 16.3.2021, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/453/oj)." (*4)  Règlement d’exécution (UE) 2022/2454 de la Commission du 14 décembre 2022 définissant, pour l’application de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques d’exécution concernant la déclaration, à des fins de surveillance, des concentrations de risques et des transactions intragroupe (JO L 324 du 19.12.2022, p. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2454/oj).»." 2) À l’article 3, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3.   Les ACN communiquent à la BCE les informations qui leur sont déclarées par les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle conformément au règlement d’exécution (UE) 2022/2454. Les ACN communiquent ces informations dès réception des soumissions de données, et après avoir effectué les contrôles initiaux des données visés à l’article 6, dans les meilleurs délais.» . 3) À l’article 4, paragraphe 2, le point c) suivant est ajouté: «c) pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle à la tête des conglomérats financiers dont la BCE est coordinatrice, au plus tard le vingt-cinquième jour ouvré suivant les dates de remise pertinentes convenues par la BCE et les autorités compétentes concernées conformément à l’article 2, paragraphe 3, et à l’article 3, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/2303 de la Commission (*5). (*5)  Règlement délégué (UE) 2015/2303 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les définitions de la concentration de risques et des transactions intragroupe et coordonnant leur surveillance complémentaire (JO L 326 du 11.12.2015, p. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2303/oj).»."
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