Art. 5
En vigueur depuis le 14 avr. 2025
Article 5
1. Afin de financer l’assistance macrofinancière de l’Union sous la forme de prêts, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers conformément à l’article 223 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.
2. La Commission conclut un accord de prêt avec la Jordanie pour le montant visé à l’article 1er. L’accord de prêt définit la période de mise à disposition et les modalités détaillées de l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris en ce qui concerne les systèmes de contrôle interne. Les prêts sont accordés à des conditions qui permettent à la Jordanie de les rembourser sur une longue période, comprenant éventuellement une période de grâce. La durée maximale des prêts est de 35 ans.
3. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées aux paragraphes 1 et 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2025:793:oj#art-5