Art. 1

En vigueur depuis le 28 avr. 2025
Article premier La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité des parties institué en vertu de l’article 67 de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après dénommé «comité»), en ce qui concerne l’adoption d’amendements au règlement intérieur du comité, est de ne pas s’opposer à l’adoption de la proposition révisée du président du comité portant amendement au règlement intérieur du comité figurant dans le document IC-CP(2025)1 prov.
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