Art. 1
En vigueur depuis le 17 juin 2025
Article premier
L'expression «coopération en matière de gestion durable de la pêche» figurant à l'article 508, paragraphe 2, point d), de l'accord est interprétée, aux seules fins de cette disposition, comme incluant l'adoption, par le comité spécialisé de la pêche, d'une décision prévoyant un accès total pluriannuel aux eaux pour pêcher pendant une période déterminée qui doit être considérée aux fins de l'article 500, paragraphes 1 et 4, de l'accord comme le résultat convenu dans le cadre des consultations annuelles (y compris dans le cas de l'accès au titre de l'article 500, paragraphe 5, de l'accord si des TAC provisoires sont fixés en application de l'article 499 de l'accord).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2025:1300:oj#art-1