Art. 2
En vigueur depuis le 23 juin 2025
Article 2
1. Les dépenses liées à la continuité administrative entre les mandats des RSUE au cours de la période du 1er mars 2025 au 22 juin 2025 sont couvertes par le montant de référence financière visé à l'article 5, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2024/758.
2. Les dépenses liées à l'exécution du mandat du RSUE au cours de la période du 23 juin 2025 au 28 février 2026 sont couvertes par le montant de référence financière visé à l'article 5, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2024/758.
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