Art. 1

Modifications apportées à la décision d’exécution (UE) 2024/2207

En vigueur depuis le 25 juin 2025
Article premier Modifications apportées à la décision d’exécution (UE) 2024/2207 La décision d’exécution (UE) 2024/2207 est modifiée comme suit: 1. À l’article 3, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les mouvements d’ovins et de caprins depuis les zones de protection et de surveillance vers des destinations situées dans le périmètre extérieur des autres zones réglementées se trouvant dans les alentours immédiats et depuis d’autres zones réglementées vers des destinations situées dans le périmètre extérieur de ces autres zones réglementées ne sont permis que dans les conditions suivantes: i) ils sont autorisés par l’autorité compétente; ii) un certain nombre d’animaux sélectionnés au hasard au sein du même lot à déplacer, suffisant pour détecter une prévalence de 10 % de la maladie avec un niveau de confiance de 95 %, ont été échantillonnés et soumis à un test PCR sur des échantillons de salive prélevés dans les 48 heures précédant le mouvement, dont les résultats se sont révélés négatifs; iii) les animaux sont déplacés directement vers un abattoir situé dans le périmètre extérieur de la même zone réglementée que celle de l’établissement d’origine, en vue d’un abattage immédiat, jusqu’aux dates répertoriées en annexe pour chacune de ces zones de protection et de surveillance et autre zone réglementée;». 2. À l’article 3, les points suivants f) et g) sont ajoutés après le point e): «f) les mouvements de lait et de produits laitiers d’ovins et de caprins depuis les zones de protection et de surveillance vers des destinations situées en dehors du périmètre extérieur des autres zones réglementées se trouvant dans les alentours immédiats et depuis d’autres zones réglementées vers des destinations situées en dehors du périmètre extérieur de ces autres zones réglementées ne sont permis que s’ils sont autorisés par l’autorité compétente et: i) que les produits ont été soumis à l’un des traitements d’atténuation des risques énumérés à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687; ou ii) que l’autorité centrale compétente évalue en permanence la situation épidémiologique de la clavelée et de la variole caprine et les risques connexes dans les zones particulières de protection et de surveillance et dans les autres zones réglementées, sur la base d’une surveillance appropriée et continue, en tenant compte de toute nouvelle évolution de la situation épidémiologique spécifique, et que les résultats de cette évaluation indiquent que le risque de propagation de la clavelée et de la variole caprine associé à ces mouvements est négligeable; g) le repeuplement des établissements détenant des ovins et des caprins ayant été touchés est interdit.». 3. L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2024/2207 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
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