Art. 1

En vigueur depuis le 18 juil. 2025
Article premier La décision 2012/642/PESC est modifiée comme suit: 1) L’article suivant est inséré: «Article 1er bis bis 1.   Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l’Union, des armements et des matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées correspondantes, si ceux-ci sont originaires ou exportés de Biélorussie. 2.   Les interdictions énoncées au paragraphe 1 sont sans préjudice des importations, achats ou transferts liés: a) à la fourniture de pièces détachées et de services nécessaires à l’entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l’Union; ou b) à l’exécution des contrats conclus avant le 20 juillet 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.». 2) L’article 1er ter est modifié comme suit: a) les paragraphes suivants sont insérés: «3 bis.   Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de biens relevant des codes NC 3204 11 , 3204 12 , 3204 13 , 3204 14 , 3204 15 , 3204 16 , 3204 17 , 3204 18 , 3204 19 , 3204 20 , 3506 10 , 3506 91 , 3907 10 , 3907 21 , 3907 30 , 3907 50 , 3907 61 , 3907 69 et 3907 99 qui sont nécessaires à l’exécution jusqu’au 21 octobre 2025 des contrats conclus avant le 20 juillet 2025, ou des contrats nécessaires à l’exécution de tels contrats. 3 ter.   Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de biens relevant du code NC 9032 89 qui sont nécessaires à l’exécution jusqu’au 21 janvier 2026 des contrats conclus avant le 20 juillet 2025, ou des contrats nécessaires à l’exécution de tels contrats.» ; b) le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant: «13.   Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens suivants, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à l’usage domestique personnel des personnes physiques en Biélorussie: a) les biens relevant du code NC 8417 20 ; b) les tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en cuivre relevant des codes NC 7411 ou 7412 , dont le diamètre interne est inférieur ou égal à 50 mm; c) les biens relevant du code NC 8414 60 ; d) les biens relevant du code NC 3916 20 lorsque cela est strictement nécessaire à la vente de revêtements de sol en PVC.». 3) L’article 2 quinquies est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: «1 bis bis.   Sans préjudice de l’interdiction des exportations indirectes prévue au paragraphe 1 du présent article et à l’article 4 du règlement (UE) 2021/821, une autorisation est requise pour l’exportation de biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité, vers tout pays tiers autre que la Biélorussie, si l’exportateur a été informé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il réside ou est établi que les articles en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie, ou à une utilisation en Biélorussie.» ; b) le paragraphe suivant est inséré: «6 bis.   Lorsqu’une autorisation est requise conformément au paragraphe 1 bis bis, les autorités compétentes procèdent conformément aux règles et procédures établies à l’article 4 du règlement (UE) 2021/821, qui s’appliquent mutatis mutandis.». 4) L’article 2 quindecies est remplacé par le texte suivant: «Article 2 quindecies 1.   Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en application de la présente décision, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par: a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l’annexe I; b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme visés à l’article 2 nonies, 2 decies, 2 undecies ou 2 sexvicies ou énumérés à l’annexe II, III ou V; c) toute autre personne, toute autre entité ou tout autre organisme biélorusse, y compris le gouvernement biélorusse; d) toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte d’une des personnes, entités ou organismes visés au point a), b) ou c), du présent paragraphe. 2.   Aucune injonction, aucune ordonnance, aucune mesure de réparation, aucun jugement d’une juridiction judiciaire autre qu’une juridiction d’un État membre ni aucune autre décision juridictionnelle, arbitrale ou administrative prononcés dans des procédures autres que celles menées dans les États membres, en vertu d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États ou découlant de celle-ci, engagée contre un État membre qui pourrait conduire à la satisfaction de toute demande en rapport avec des mesures instituées en application de la présente décision ne sont reconnus, mis en œuvre ou exécutés dans un État membre s’ils sont invoqués par des personnes, entités ou organismes visés au paragraphe 1, point a), b), c) ou d), ou par des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces personnes, entités ou organismes. 3.   Aucune demande d’assistance au cours d’une enquête ou d’une autre procédure ni aucune peine ou autre sanction prononcée sur le fondement d’une injonction, d’une ordonnance, d’une mesure de réparation ou d’un jugement d’une juridiction autre qu’une juridiction d’un État membre ni aucune autre décision juridictionnelle, arbitrale ou administrative prononcées dans des procédures autres que celles menées dans les États membres, en vertu d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États ou découlant de celle-ci, engagée contre un État membre en rapport avec des mesures instituées en application de la présente décision ne sont reconnues, mises en œuvre ou exécutées dans un État membre si elles sont invoquées par des personnes, entités ou organismes visés au paragraphe 1, point a), b), c) ou d), ou par des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces personnes, entités ou organismes. 4.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande. 5.   Le présent article s’entend sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité de l’inexécution des obligations contractuelles conformément à la présente décision.». 5) Les articles suivants sont insérés: «Article 2 quindecies bis Tout État membre, selon le cas, prend toutes mesures appropriées pour recouvrer ou a le droit de recouvrer, dans le cadre d’une procédure judiciaire portée devant les juridictions compétentes d’un État membre, tous dommages et intérêts, directs ou indirects, y compris les frais de justice, que cet État membre a supportés à la suite d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États introduite contre un État membre en rapport avec des mesures instituées en application de la présente décision. Le cas échéant, l’État membre a le droit de recouvrer ces dommages et intérêts auprès des personnes, entités ou organismes visés à l’article 2 quindecies, paragraphe 1, point a), b), c) ou d), qui ont engagé la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États, sont intervenus dans celle-ci ou y ont participé ou qui sollicitent l’exécution de toute sentence, de toute décision ou de tout jugement en rapport avec le règlement des différends entre investisseurs et États, ainsi qu’auprès des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent l’une de ces personnes ou entités ou l’un de ces organismes. Le cas échéant, l’Union a le droit de recouvrer tous dommages et intérêts, dans les mêmes conditions, pour tout préjudice subi. Article 2 quindecies ter Les États membres soulèvent toute objection dont ils disposent à l’égard de la reconnaissance et de l’exécution des sentences arbitrales qui ont été rendues à leur encontre dans des procédures de règlement des différends entre investisseurs et États en rapport avec des mesures instituées en application de la présente décision.». 6) L’article 2 sexvicies est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec des personnes morales, entités ou organismes mentionnés à l’annexe V ou avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis en Biélorussie et dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mentionnée à l’annexe V.» ; b) les paragraphes suivants sont insérés: «1 bis.   L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux transactions: a) qui sont nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou des pays partenaires en Biélorussie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales en Biélorussie jouissant d’immunités conformément au droit international; b) effectuées par des ressortissants d’un État membre résidant en Biélorussie depuis une date antérieure au 24 février 2022. 1 ter.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, les transactions strictement nécessaires à la cession d’actifs en Biélorussie ou à la liquidation d’activités en Biélorussie.». 7) L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
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