Art. 1

Établissement, objectifs, champ d’application et durée

En vigueur depuis le 25 juil. 2025
Article premier Établissement, objectifs, champ d’application et durée 1.   Il est institué une mesure d’assistance en faveur de Djibouti (ci-après dénommé «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»). 2.   Les objectifs de la mesure d’assistance sont les suivants: a) renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense entre l’Union et Djibouti; b) contribuer à développer les capacités globales des forces armées de Djibouti pour ce qui est de préserver leur souveraineté et leurs droits conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, renforcer la sûreté maritime en mer Rouge, et ainsi mieux protéger les lignes maritimes de communication, les navires de commerce et les ressources maritimes, les populations côtières et leurs moyens de subsistance contre un large éventail de crises maritimes; c) renforcer le potentiel de Djibouti en ce qui concerne l’appréciation de la situation maritime, en complément des opérations et initiatives menées par l’Union en mer Rouge dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune. 3.   Afin d’atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types d’équipements suivants qui ne sont pas conçus pour libérer une force létale et les infrastructures, fournitures et services suivants, y compris la formation technique: a) la mise en œuvre d’un plan de résilience pour les patrouilleurs, au moyen de la fourniture de formations dans le domaine de l’éducation navale et d’équipements pour des ateliers spécialisés, ainsi que de la remise en conditions d’une partie des moyens maritimes djiboutiens; b) une station de surveillance côtière comprenant des moyens fonctionnels de renseignement, de surveillance et de reconnaissance et un ponton flottant; c) des moyens d’intervention rapide pour la marine djiboutienne. 4.   La durée de la mesure d’assistance est de quarante-deux mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2025:1554:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil