Art. 1
En vigueur depuis le 31 juil. 2025
Article premier
La décision d’exécution (UE) 2025/1160 est modifiée comme suit:
1)
Les articles 1er, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«Article premier
La Bulgarie veille à ce que:
a)
une zone réglementée, qui comprend des zones de protection, des zones de surveillance et d’autres zones réglementées, soit mise en place immédiatement, conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687, par les autorités compétentes bulgares;
b)
les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées visées au point a) comprennent au moins les zones énumérées dans les parties A et B de l’annexe I;
c)
les mesures à appliquer dans les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées visées au point a) soient appliquées au moins jusqu’aux dates indiquées dans les parties A et B de l’annexe I.
Article 2
La Bulgarie veille à ce que:
a)
les mouvements d’ovins et de caprins depuis les zones de protection et de surveillance jusqu’à une destination située en dehors du périmètre extérieur de l’autre zone réglementée se trouvant dans les alentours immédiats et depuis une autre zone réglementée jusqu’à une destination située en dehors du périmètre extérieur de cette autre zone réglementée, y compris une destination située dans une autre zone réglementée différente, comme indiqué dans la partie B de l’annexe, soient interdits jusqu’aux dates indiquées à l’annexe pour chaque zone de protection et de surveillance et chaque autre zone réglementée;
b)
les mouvements d’ovins et de caprins depuis les parties du territoire bulgare qui ne sont pas énumérées à l’annexe jusqu’à une destination située dans le périmètre extérieur d’une autre zone réglementée soient interdits jusqu’à ce que toutes les zones de protection situées dans ce périmètre extérieur aient été levées conformément aux dates indiquées à ladite annexe;
c)
les mouvements d’ovins et de caprins depuis le territoire bulgare jusqu’à une destination située en dehors de la Bulgarie soient interdits jusqu’au 31 octobre 2025.
Article 3
La Bulgarie met en œuvre les mesures applicables aux autres zones réglementées, prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687, dans les zones énumérées à l’annexe II de la présente décision jusqu’aux dates qui y sont indiquées.
Les mouvements d’ovins et de caprins depuis des zones énumérées à l’annexe II de la présente décision jusqu’à une destination située en dehors du périmètre extérieur de ces zones sont interdits jusqu’aux dates indiquées à ladite annexe.
Article 4
La République de Bulgarie est destinataire de la présente décision.»
.
2)
L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Historique des versions
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Proeli:dec_impl:2025:1483:oj#art-1