Art. 1
En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article premier
La décision 2010/413/PESC est modifiée comme suit:
1)
À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas au transfert direct ou indirect à l’Iran, ou pour une utilisation dans ce pays ou à son profit, à travers le territoire des États membres, des articles visés aux points 3, b), i) et ii), de la résolution 1737 (2006) du CSNU, destinés aux réacteurs à eau légère dont la construction a commencé avant décembre 2006.».
2)
L’article 3 quater est remplacé par le texte suivant:
«Article 3 quater
1. Les interdictions énoncées à l’article 3 bis s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution desdits contrats, devant être conclus et exécutés au plus tard le 1er janvier 2026.
2. Les interdictions énoncées à l’article 3 bis s’appliquent sans préjudice de l’exécution des obligations prévues dans des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 ou dans des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces obligations lorsque la fourniture de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens ou du produit de la fourniture de ces produits sert au remboursement d’encours relatifs à des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 à des personnes ou entités établies sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction, dès lors que ces contrats prévoient explicitement ces remboursements.».
3)
L’article 3 quinquies est remplacé par le texte suivant:
«Article 3 quinquies
1. Les interdictions énoncées à l’article 3 ter s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, devant être conclus et exécutés au plus tard le 1er janvier 2026.
2. Les interdictions énoncées à l’article 3 ter s’appliquent sans préjudice de l’exécution des obligations prévues dans des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 ou dans des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces obligations lorsque la fourniture de produits pétrochimiques ou le produit de la fourniture de ces produits sert au remboursement d’encours relatifs à des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 à des personnes ou entités établies sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction, dès lors que ces contrats prévoient explicitement ces remboursements.».
4)
À l’article 4 ter, les paragraphes 1, 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«1. L’interdiction énoncée à l’article 4, paragraphe 1, s’applique sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, de toute obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant le 30 septembre 2025.
2. Les interdictions énoncées à l’article 4 s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, de toute obligation découlant de contrats conclus avant le 30 septembre 2025 et portant sur des investissements effectués en Iran avant cette dernière date par des entreprises établies dans les États membres.
3. L’interdiction énoncée à l’article 4 bis, paragraphe 1, s’applique sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, d’une obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant le 30 septembre 2025.
4. Les interdictions énoncées à l’article 4 bis s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, d’une obligation découlant de contrats conclus avant le 30 septembre 2025 et portant sur des investissements effectués en Iran avant ces dates par des entreprises établies dans les États membres.».
5)
L’article 4 septies est remplacé par le texte suivant:
«Article 4 septies
Les interdictions énoncées à l’article 4 sexies s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution desdits contrats.».
6)
L’article 4 nonies est remplacé par le texte suivant:
«Article 4 nonies
Les interdictions énoncées à l’article 4 octies s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution desdits contrats.».
7)
L’article 4 undecies est remplacé par le texte suivant:
«Article 4 undecies
Les interdictions énoncées à l’article 4 decies s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution desdits contrats.».
8)
L’article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
1. Les interdictions énoncées à l’article 6, points a) et b) respectivement:
a)
s’appliquent sans préjudice de l’exécution d’une obligation découlant de contrats ou d’accords conclus avant le 30 septembre 2025;
b)
ne font pas obstacle à l’augmentation d’une participation, si cette augmentation constitue une obligation découlant d’un accord conclu avant le 30 septembre 2025.
2. Les interdictions énoncées à l’article 6 bis, points a) et b), respectivement:
a)
s’appliquent sans préjudice de l’exécution d’une obligation découlant de contrats ou d’accords conclus avant le 30 septembre 2025;
b)
ne font pas obstacle à l’augmentation d’une participation, si cette augmentation constitue une obligation découlant d’un accord conclu avant le 30 septembre 2025.».
9)
L’article 15 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer et les accords pertinents dans le domaine de l’aviation civile internationale, font inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, toute cargaison à destination ou en provenance de l’Iran, s’ils disposent d’informations donnant des motifs raisonnables de penser que cette cargaison contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu de la présente décision.
2. Les États membres peuvent demander, dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer, l’inspection, avec le consentement de l’État du pavillon, de tout navire se trouvant en haute mer, s’ils disposent d’informations donnant des motifs raisonnables de penser que ce navire transporte des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu de la présente décision.»
;
b)
les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
«5. Lorsque l’inspection visée au paragraphe 1 ou 2 a lieu, les États membres saisissent les articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu de la présente décision, conformément au point 16 de la résolution 1929 (2010) du CSNU, et les neutralisent, en les détruisant, en les mettant hors d’usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que le pays d’origine ou de destination aux fins de neutralisation. Cette saisie et cette neutralisation ont lieu aux frais de l’importateur ou, s’il n’est pas possible d’obtenir le remboursement de ces frais auprès de l’importateur, ils peuvent être recouvrés, conformément à la législation nationale, auprès de toute autre personne ou entité responsable de la tentative de fourniture, de vente, de transfert ou d’exportation illicite.
6. La fourniture, par les ressortissants des États membres ou depuis les territoires relevant de la juridiction des États membres, de services de soutage ou d’approvisionnement des navires, ou la prestation de tous autres services à des navires qui appartiennent à l’Iran ou sont affrétés par ce pays, y compris par charte-partie, sont interdites s’il existe des informations permettant raisonnablement de penser que ces navires transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu de la présente décision, sauf si la fourniture de ces services est nécessaire à des fins humanitaires, ou jusqu’à ce que la cargaison ait été inspectée, et saisie et neutralisée au besoin, conformément aux paragraphes 1, 2 et 5.».
10)
L’article 18 est remplacé par le texte suivant:
«Article 18
La fourniture, par des ressortissants des États membres ou depuis les territoires des États membres, de services techniques et d’entretien pour des aéronefs de fret iraniens est interdite s’il existe des informations permettant raisonnablement de penser que ces aéronefs transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu de la présente décision, sauf si la fourniture de ces services est nécessaire à des fins humanitaires ou de sécurité, ou jusqu’à ce que la cargaison ait été inspectée, et saisie et neutralisée au besoin, conformément à l’article 15, paragraphes 1 et 5.».
11)
L’article 19 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, les points d) et e) sont supprimés;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas au passage en transit sur le territoire des États membres aux fins d’activités directement liées aux articles visés aux points 3, b), i) et ii), de la résolution 1737 (2006) du CSNU destinés aux réacteurs à eau légère dont la construction a commencé avant décembre 2006.»
;
c)
au paragraphe 7, le point ii) est remplacé par le texte suivant:
«ii)
par la nécessité de poursuivre les objectifs des résolutions 1737 (2006) et 1929 (2010) du CSNU, y compris lorsque l’article XV du Statut de l’AIEA s’applique;»
;
d)
les paragraphes 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant:
«9. Dans les cas où, en application des paragraphes 4, 5 et 7, un État membre autorise l’entrée ou le passage en transit sur son territoire de personnes inscrites sur la liste figurant à l’annexe I ou II, l’autorisation est limitée aux fins pour lesquelles elle est donnée et aux personnes concernées par celle-ci.
10. Les États membres notifient au comité l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes visées à l’annexe I, si une dérogation a été accordée.».
12)
L’article 20 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, les points d) et e) sont supprimés;
b)
au paragraphe 3, la fin de la phrase est remplacée par le texte suivant:
«dès lors que l’État membre concerné a informé le comité de son intention d’autoriser, le cas échéant, l’accès auxdits fonds et ressources économiques, et en l’absence d’une décision négative du comité dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification.»
;
c)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Des dérogations peuvent également être accordées pour les fonds et ressources économiques qui:
a)
sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, dès lors que l’État membre concerné en a informé le comité et que celui-ci a donné son accord;
b)
font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds et ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la résolution 1737 (2006) du CSNU et ne profite pas à une personne ou entité visée au paragraphe 1, dès lors que l’État membre concerné en a informé le comité;
c)
sont nécessaires aux fins d’activités directement liées aux articles visés au point 3, b), i) et ii), de la résolution 1737 (2006) du CSNU, destinés aux réacteurs à eau légère dont la construction a commencé avant décembre 2006.»
;
d)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Le paragraphe 1 n’interdit pas à une personne ou entité désignée d’effectuer des paiements dus au titre d’un contrat conclu avant l’inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que l’État membre concerné s’est assuré que:
a)
le contrat n’intéresse aucun des articles, matières, matériels, biens, technologies, assistance, formation, aide financière, investissements, services de courtage ou autres services interdits visés à l’article 1er;
b)
le paiement n’est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1,
et dès lors que l’État membre concerné a informé le comité de son intention d’effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d’autoriser, le cas échéant, le déblocage à cette fin de fonds ou de ressources économiques dix jours ouvrables avant cette autorisation.».
13)
L’article 22 est remplacé par le texte suivant:
«Article 22
Il n’est fait droit à aucune demande, y compris une demande d’indemnisation ou une autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, présentée par des personnes ou entités désignées énumérées aux annexes I ou II, ou toute autre personne ou entité en Iran, y compris le gouvernement iranien, ou par toute personne agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une de ces personnes ou entités, à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou partie, par des mesures décidées en application des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ou 1929 (2010) du CSNU, y compris des mesures prises par l’Union ou tout État membre conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité ou à des mesures relevant de la présente décision et aux exigences de leur mise en œuvre ou en rapport avec celle-ci.».
14)
L’article 23 est remplacé par le texte suivant:
«Article 23
1. Le Conseil met en œuvre les modifications de l’annexe I en fonction de ce qui aura été déterminé par le Conseil de sécurité ou le comité.
2. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit la liste figurant à l’annexe II et la modifie.».
15)
À l’article 24, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité inscrit une personne ou une entité sur la liste, le Conseil inscrit cette même personne ou entité sur la liste figurant à l’annexe I.
2. Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne ou à une entité les mesures visées à l’article 19, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 20, paragraphe 1, points b) et c), il modifie l’annexe II en conséquence.».
16)
L’article 25 est remplacé par le texte suivant:
«Article 25
1. Les annexes I et II indiquent les motifs de l’inscription sur la liste des personnes et entités qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le comité en ce qui concerne l’annexe I.
2. Les annexes I et II contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes ou des entités concernées qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le comité en ce qui concerne l’annexe I. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle. Les annexes I et II mentionnent également la date de désignation.».
17)
L’article 26 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. L’application des mesures visées à l’article 19, paragraphe 1, point b), pour autant qu’elles concernent M. Ali Akbar Salehi, est suspendue.»
;
b)
le paragraphe 5 est supprimé.
18)
Les articles 26 ter, 26 quater, 26 quinquies, 26 septies et 26 octies sont supprimés.
19)
Les annexes III, IV, V et VI sont supprimées.
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