Art. 1
En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article premier
1. La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil des ministres OEACP-UE en ce qui concerne l’adoption de lignes directrices communes relatives à la conduite du dialogue de partenariat prévu à l’article 3 de l’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’autre part (ci-après dénommé «accord de Samoa»), est fondée sur le projet de décision joint à la présente décision.
2. Des corrections techniques mineures au projet de décision peuvent être acceptées par les représentants de l’Union au sein du Conseil des ministres OEACP-UE, après consultation de l’organe préparatoire compétent du Conseil, sans autre décision du Conseil.
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