Art. 1

En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article premier 1.   La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil des ministres OEACP-UE en ce qui concerne l’adoption de lignes directrices communes relatives à la conduite du dialogue de partenariat prévu à l’article 3 de l’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’autre part (ci-après dénommé «accord de Samoa»), est fondée sur le projet de décision joint à la présente décision. 2.   Des corrections techniques mineures au projet de décision peuvent être acceptées par les représentants de l’Union au sein du Conseil des ministres OEACP-UE, après consultation de l’organe préparatoire compétent du Conseil, sans autre décision du Conseil.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2025:2065:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil