Art. 1

En vigueur depuis le 23 oct. 2025
Article premier La décision 2014/512/PESC est modifiée comme suit: 1) L’article 1 bis bis est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, point d), est remplacé par le texte suivant: «d) aux transactions, y compris les ventes, qui sont strictement nécessaires à la liquidation, avant le 31 décembre 2026, d’une coentreprise ou d’une construction juridique similaire conclues avant le 16 mars 2022, associant une personne morale, une entité ou un organisme visés au paragraphe 1.» ; b) au paragraphe 3, le point suivant est ajouté: «i) sans préjudice de l’interdiction prévue à l’article 4 sexdecies, les transactions avec les entités inscrites sur la liste à l’annexe X, partie A, sous les numéros 4 et 6, qui sont nécessaires au commerce, au courtage, au transport, y compris par transbordement, vers des pays tiers, du pétrole brut relevant du code NC 2709 00 et des produits pétroliers relevant du code NC 2710, qui sont originaires de Russie ou ont été exportés de Russie, ainsi qu’à l’assistance technique, aux services de courtage ou au financement ou à l’aide financière y afférents, pour autant que le prix d’achat du baril de ces produits n’excède pas le prix fixé à l’annexe XI de la présente décision, conformément à l’article 4 septdecies, paragraphe 6, points a), de la présente décision.» ; c) au paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés après le point i): «Les exemptions prévues aux points a) et a bis) du présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe X, partie A, sous le numéro 4, sauf concernant le transit de pétrole ou de produits pétroliers raffinés qui sont originaires d’un pays tiers et dont la Russie n’est que le lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que tant l’origine que le propriétaire de ces biens ne soient pas russes. Les exemptions prévues aux points a), a bis) et b) du présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe X, partie A, sous le numéro 6.» ; d) le paragraphe 3 bis est remplacé par le texte suivant: «3 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, les transactions strictement nécessaires à la cession d’actifs et au retrait, au plus tard le 31 décembre 2026, de la part des entités visées au paragraphe 1 ou de leurs filiales dans l’Union, d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi dans l’Union.» ; 2) L’article 1 bis quinquies est modifié comme suit: a) les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant: «1.   À partir du 25 juin 2024, il est interdit aux personnes morales, entités et organismes établis dans l’Union et exerçant leurs activités en dehors de la Russie de se connecter au système de transfert de messages financiers (SPFS) de la Banque centrale de Russie ou à des services de messagerie financière et de paiement spécialisés équivalents mis en place par la Banque centrale de Russie et, à partir du 25 janvier 2026, de se connecter à tout système de la Banque centrale de Russie ou aux systèmes fournis par toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie qui comprend une fonctionnalité de messagerie financière, y compris le système de paiement rapide (SBP) et le système de paiement Mir. 2.   Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de la Russie inscrit sur la liste figurant à l’annexe XVIII. L’annexe XVIII comprend les personnes morales, entités et organismes établis en dehors de la Russie qui utilisent le SPFS de la Banque centrale de Russie ou des services de messagerie financière spécialisés équivalents mis en place par la Banque centrale de Russie ou par l’État russe, ou tout système de la Banque centrale de Russie et tout système fourni par toute autre entité russe qui comprend une fonctionnalité de messagerie financière, y compris le système de paiement rapide (SBP) et Mir. 3.   L’interdiction prévue au paragraphe 2 ne s’applique pas, jusqu’au 25 avril 2026, à l’exécution des contrats conclus avant le 24 octobre 2025 conclus avec les personnes morales inscrites sur la liste figurant à l’annexe XVIII de la décision (UE) 2025/2032 du Conseil ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. 4.   L’interdiction prévue au paragraphe 2 ne s’applique pas à la réception de paiements dus par une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe XVIII au plus tard le 24 octobre 2025, en application de contrats exécutés avant le 25 avril 2026.» ; b) au paragraphe 5, les points suivants sont ajoutés: «g) nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres dans les pays tiers, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou d’organisations internationales dans des pays tiers jouissant d’immunités conformément au droit international; h) effectuées par des ressortissants d’un État membre résidant dans un pays tiers. i) nécessaires aux programmes des États membres en matière de responsabilité historique ou au soutien des minorités ethniques des États membres en Russie.». 3) L’article 1er bis sexies est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l’Union qui: a) est un établissement financier ou de crédit ou une entité fournissant des services sur crypto-actifs ou des services de paiement qui procure de tels services aux personnes morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant dans la présente décision ou dans la décision 2014/145/PESC ou qui, d’une autre manière, porte une atteinte considérable à la finalité des interdictions prévues par la présente décision et par la décision 2014/145/PESC, ainsi que dans les règlements (UE) no 833/2014 et (UE) no 269/2014, dont la liste figure à l’annexe XIX, partie A, de la présente décision; b) est un établissement financier ou de crédit ou une entité fournissant des services sur crypto-actifs ou des services de paiement qui soutient la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, y compris en traitant des transactions ou en finançant des exportations pour des opérations commerciales qui portent atteinte à la finalité de la présente décision et du règlement (UE) no 833/2014, dont la liste figure à l’annexe XIX, partie B, de la présente décision; c) n’est pas un établissement financier ou de crédit ni une entité fournissant des services sur crypto-actifs ou des services de paiement et qui porte une atteinte considérable à la finalité des interdictions énoncées aux articles 4 sexdecies, 4 septdecies et 4 quinvicies de la présente décision, et qui est inscrit sur la liste figurant à l’annexe XIX, partie C, de la présente décision.» ; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 s’applique: a) aux personnes morales, entités ou organismes agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au paragraphe 1, points a), b) ou c); b) aux entités fournissant des services sur crypto-actifs ou des services de paiement qui fonctionnent comme entités miroir d’une entité visée au paragraphe 1, points a), b) ou c), ou comme entité lui ayant succédé.» ; c) le paragraphe suivant est inséré: «2 bis   .    Aux fins du paragraphe 2, point b), une entité miroir d’une entité inscrite sur la liste ou une entité lui ayant succédé est une entité pour laquelle au moins deux des critères suivants sont remplis: a) des contenus, des flux de données ou des flux de transactions substantiellement identiques; b) une continuité de marque, de conception ou de l’interface utilisateur; c) l’existence d’une propriété, d’un contrôle ou d’une gestion partiellement commun; d) la réorientation ou la migration des utilisateurs à partir d’une entité inscrite sur la liste; e) la continuité de l’infrastructure technique, y compris l’utilisation de la même base de codes, des mêmes domaines ou des mêmes applications.» ; d) au paragraphe 3, les points suivants sont ajoutés: «d) nécessaires à l’exécution, jusqu’au 25 avril 2026, des contrats conclus avant le 24 octobre 2025 avec les personnes morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe XIX, partie A, de la décision (UE) 2025/2032, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats; e) nécessaires à la réception des paiements dus par les personnes morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe XIX, partie A, de la décision (UE) 2025/2032 en application de contrats exécutés avant le 24 octobre 2025.». 4) À l’article 1er bis septies, la partie introductive du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant: «1.   Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec les ports et écluses énumérés à l’annexe XXI, parties A et C. L’annexe XXI, partie A, comprend les ports et écluses en Russie, et l’annexe XXI, partie C, comprend les ports et écluses dans les pays tiers autres que la Russie qui sont utilisés:». 5) L’article suivant est inséré: «Article 1 bis decies 1.   Il est interdit: a) d’acquérir une nouvelle participation ou d’augmenter une participation existante dans la propriété ou le contrôle de personnes morales, entités ou organismes qui sont enregistrés comme résidents des zones économiques spéciales, des zones d’innovation et des zones préférentielles de la Fédération de Russie énumérées à l’annexe XXV, partie A ou B, ou dont le siège social, le principal établissement ou l’établissement stable est situé dans lesdites zones; b) de créer de nouvelles coentreprises ou succursales ou de nouveaux bureaux de représentation dans les zones économiques spéciales, les zones d’innovation et les zones préférentielles dont la liste figure à l’annexe XXV, partie A ou B, ou avec des personnes morales, entités ou organismes visés au point a); c) de conclure tout nouveau contrat ou accord de fourniture de biens ou de services, ou des droits de propriété intellectuelle ou secrets d’affaires y afférents, à destination ou en provenance des zones économiques spéciales, des zones d’innovation et des zones préférentielles dont la liste figure à l’annexe XXV, partie A ou B, ou en vue de leur utilisation dans lesdites zones, ou avec des personnes morales, entités ou organismes visés au point a). 2.   À partir du 25 janvier 2026, il est interdit: a) de conserver toute participation existante dans la propriété ou le contrôle des personnes morales, entités ou organismes qui sont officiellement enregistrés comme résidents des zones économiques spéciales, des zones d’innovation et des zones préférentielles de la Fédération de Russie dont la liste figure à l’annexe XXV, partie A, ou dont le siège social, le principal établissement ou l’établissement stable est situé dans lesdites zones; b) de conserver les coentreprises, succursales ou bureaux de représentation existants créés dans les zones économiques spéciales, les zones d’innovation et les zones préférentielles dont la liste figure à l’annexe XXV, partie A, ou avec des personnes morales, entités ou organismes visés au point a); c) de poursuivre tout contrat ou accord existant de fourniture de biens ou de services, ou des droits de propriété intellectuelle ou secrets d’affaires y afférents, à destination ou en provenance des zones économiques spéciales, des zones d’innovation ou des zones préférentielles dont la liste figure à l’annexe XXV, partie A, ou en vue de leur utilisation dans lesdites zones, ou conclu avec des personnes morales, entités ou organismes visés au point a). 3.   Il est interdit: a) d’accorder des prêts ou des crédits ou de participer à un accord en vue d’accorder des prêts ou des crédits, ou de fournir d’une quelconque autre manière un financement, y compris par une prise de participation au capital, aux personnes morales, entités ou organismes visés au paragraphe 1 ou 2, ou dans le but documenté de financer de telles personnes morales, e telles entités ou de tels organismes; b) de fournir des services d’investissement directement liés aux activités visées au point a) ou au paragraphe 1 ou 2. 4.   Les interdictions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent également aux personnes morales, entités ou organisme en dehors des zones économiques spéciales, des zones d’innovation et des zones préférentielles dont la liste figure à l’annexe XXV qui sont détenus ou contrôlés par des personnes morales, entités ou organismes visés au paragraphe 1 ou 2. 5.   Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas: a) aux activités nécessaires aux urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles; b) aux activités strictement nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport, directement ou indirectement, de gaz naturel, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium ou de minerai de fer, depuis ou via la Russie vers l’Union, un pays membre de l’Espace économique européen, la Suisse ou les Balkans occidentaux; c) aux activités strictement nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport, directement ou indirectement, de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Russie, à moins qu’elles ne soient interdites par l’article 4 sexdecies ou par l’article 4 septdecies de la présente décision, ou par l’article 3 quaterdecies ou l’article 3 quindecies du règlement (UE) no 833/2014; d) aux activités nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transfert de pétrole brut transporté par voie maritime et de produits pétroliers énumérés à l’annexe XIII lorsque ces biens sont originaires d’un pays tiers et que la Russie n’est que leur lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que tant l’origine que le propriétaire de ces biens ne soient pas russes. 6.   Les paragraphes 1 et 3 et, le cas échéant, le paragraphe 4 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 25 janvier 2026, des contrats conclus avant le 24 octobre 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. 7.   Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, les activités qui sont strictement nécessaires: a) à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation; b) à la recherche, au développement ou à la fabrication de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles ou alimentaires, y compris le blé et les engrais dont l’importation, l’achat et le transport sont autorisés en vertu de la présente décision ou du règlement (UE) no 833/2014; c) pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu dans un État membre, si de telles transactions sont compatibles avec les objectifs de la présente décision et de la décision 2014/145/PESC, ainsi que ceux des règlements (UE) no 833/2014 et (UE) no 269/2014; d) à la cession d’actifs en Russie et au retrait de Russie ou à la liquidation d’activités en Russie; e) à la fourniture, par les opérateurs de télécommunications de l’Union, de services de communications électroniques nécessaires au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communications électroniques, en Russie, en Ukraine, dans l’Union, entre la Russie et l’Union, et entre l’Ukraine et l’Union, ainsi qu’aux services de centres de données dans l’Union.». 6) L’article 1er ter est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, les services suivants aux ressortissants russes ou aux personnes physiques résidant en Russie, ou aux personnes morales, entités ou organismes établis en Russie: a) des services sur crypto-actifs, tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2023/1114; b) l’émission d’instruments de paiement, l’acquisition d’opérations de paiement ou des services d’initiation de paiement, tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2015/2366; c) l’émission de monnaie électronique, telle qu’elle est définie dans la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (*1). (*1)  Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/110/oj).»;" b) le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant: «2 bis.   À partir du 18 janvier 2024, il est interdit de permettre aux ressortissants russes ou aux personnes physiques résidant en Russie de détenir ou de contrôler directement ou indirectement une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre et fournissant des services de portefeuille de crypto-actifs, de compte en crypto-actifs et de conservation de crypto-actifs, ou d’occuper un poste au sein de ses organes dirigeants.» ; c) au paragraphe 5, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «5.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l’acceptation d’un tel dépôt ou la fourniture d’un tel service, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que l’acceptation d’un tel dépôt ou la fourniture d’un tel service est:» ; d) au paragraphe 5, la partie finale est remplacée par le texte suivant: «L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1, point a), b), c), e), f) ou g), dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.» ; e) les paragraphes suivants sont insérés: «5 bis.   L’interdiction prévue au paragraphe 2, points b) et c), ne s’applique pas à la fourniture de données de sécurité personnalisées nécessaires pour accéder à un compte auprès d’un établissement de crédit ou d’un établissement de monnaie électronique établi dans un État membre ou un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l’annexe VII. 5 ter.   Par dérogation au paragraphe 2, points b) et c), les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture d’un tel service, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à l’usage exclusif de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie qui sont détenus, ou contrôlés exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre ou d’un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l’annexe VII. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe, dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.» ; f) au paragraphe 6, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «6.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l’acceptation d’un tel dépôt ou la fourniture d’un tel service, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que l’acceptation d’un tel dépôt ou la fourniture d’un tel service est:». 7) L’article suivant est inséré: «Article premier ter bis Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction faisant intervenir les crypto-actifs inscrits sur la liste figurant l’annexe XXVI.». 8) À l’article 1er sexies, les points suivants sont ajoutés au paragraphe 1 bis: «c) nécessaires à l’exportation, à la vente, à la fourniture, au transfert ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, dont l’exportation, la vente, la fourniture, le transfert ou le transport vers la Russie sont autorisés en vertu de la présente décision et du règlement (UE) no 833/2014; d) strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu dans un État membre, à condition que de telles transactions soient compatibles avec les objectifs de la présente décision et de la décision 2014/145/PESC, et ceux des règlements (UE) no 833/2014 et (UE) no 269/2014; e) nécessaires à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales, les denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation; f) nécessaires à la réception de paiements dus par les personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe X, partie A, en application de contrats exécutés avant le 15 mai 2022; g) nécessaires à la mise en œuvre des autorisations accordées par les autorités compétentes d’un État membre en vertu de l’article 6 ter, paragraphe 5 undecies, du règlement (UE) no 269/2014; h) nécessaires aux programmes des États membres en matière de responsabilité historique ou au soutien des minorités ethniques des États membres en Russie.». 9) À l’article 1er nonies, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) une personne morale, une entité ou un organisme dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au point a) du présent paragraphe; ou». 10) L’article 1 duodecies est remplacé par le texte suivant: «Article 1 duodecies 1.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, au gouvernement russe ou aux personnes morales, entités ou organismes établis en Russie: a) des services de conseil juridique; b) des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres, de conseils fiscaux et des services en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques; c) des services de construction, d’architecture, d’ingénierie, d’ingénierie intégrée, d’urbanisme, de consultations scientifiques et techniques en lien avec l’ingénierie ou des services d’essais techniques et analyses; d) des services de publicité, d’étude de marché ou de sondage d’opinion; e) des services de conseil informatique; f) des services spatiaux commerciaux d’observation de la Terre ou de navigation par satellite; g) des services d’intelligence artificielle consistant en l’accès à des modèles ou à des plateformes pour leur entraînement, leur réglage fin et leur inférence; h) des services de calcul à haute performance, y compris l’accès au calcul accéléré par processeur graphique, ou des services d’informatique quantique. 2.   Il est interdit de fournir des services directement liés aux activités touristiques en Russie. 3.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les logiciels de gestion d’entreprise, les logiciels de conception et de fabrication industrielles et les logiciels ayant certaines utilisations dans le secteur bancaire et financier, inscrits sur la liste figurant à l’annexe XXXIX du règlement (UE) no 833/2014, au gouvernement russe ou aux personnes morales, entités ou organismes établis en Russie. 3 bis.   Il est interdit: a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les services et logiciels visés aux paragraphes 1 et 3, directement ou indirectement, au gouvernement russe ou aux personnes morales, entités ou organismes établis en Russie; b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les services et logiciels visés aux paragraphes 1 et 3, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, au gouvernement russe ou aux personnes morales, entités ou organismes établis en Russie; c) de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les logiciels visés au paragraphe 3 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces logiciels, directement ou indirectement, au gouvernement russe ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie. 4.   Une autorisation préalable est exigée pour la fourniture, directe ou indirecte, de tout service ne relevant pas du paragraphe 1 ou 2 au gouvernement russe. Les autorités compétentes peuvent autoriser, sur la base d’une évaluation spécifique et au cas par cas, la fourniture de ces services, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est compatible avec les objectifs de la présente décision et de la décision 2014/145/PESC, et ceux des règlements (UE) no 833/2014 et (UE) no 269/2014. 5.   Le paragraphe 1, points a) et b), ne s’applique pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire et du droit à un recours effectif. 6.   Le paragraphe 1, points a) et b), ne s’applique pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu dans un État membre, à condition qu’une telle prestation de services soit compatible avec les objectifs de la présente décision et de la décision 2014/145/PESC, et ceux des règlement (UE) no 833 et (UE) no 269/2014. 8.   Le paragraphe 1, points c) et f), et le paragraphe 3 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert, à l’exportation de logiciels ni aux prestations de services qui sont nécessaires à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles. 8 bis.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la prestation de services, par des ressortissants d’un État membre qui résident en Russie depuis une date antérieure au 24 février 2022, aux personnes morales, entités ou organismes visés au paragraphe 10, point h), qui sont leurs employeurs, à condition que ces services soient destinés à l’usage exclusif de ces personnes morales, entités ou organismes. 8 ter.   Le paragraphe 1, points f), g) et h), s’applique à partir du 25 novembre 2025. 8 quater.   Les paragraphes 2 et 4 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 24 octobre 2025, ou à des contrats accessoires nécessaires à l’exécution d’un tel contrat. 9 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, points a) et b), les autorités compétentes peuvent autoriser la prestation des services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces services sont strictement nécessaires à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation d’une mesure de pare-feu qui: a) retire à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2014/145/PESC et à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014 le contrôle sur les avoirs d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme non inscrit sur la liste, établi ou constitué selon le droit d’un État membre, et détenu ou contrôlé par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme inscrit sur la liste; et b) garantit qu’aucuns autres fonds ni aucune autre ressource économique ne revienne à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme inscrit sur la liste. 9 ter.   Par dérogation au paragraphe 1, points g) et h), et au paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent autoriser la prestation des services et la fourniture des logiciels qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces services ou ces logiciels sont strictement nécessaires à la contribution de ressortissants russes à des projets open source internationaux. 9 quater.   Par dérogation au paragraphe 1, points a), c) et e), les autorités compétentes peuvent autoriser la prestation des services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces services sont strictement nécessaires au fonctionnement d’une représentation consulaire ou diplomatique de la Fédération de Russie située dans un État membre. 9 quinquies.   Par dérogation au paragraphe 1, point f), les autorités compétentes peuvent autoriser la prestation des services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que de tels services sont nécessaires à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux. 10.   Par dérogation aux paragraphes 1, 3 et 3 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des logiciels ou la prestation des services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire: a) à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation; b) à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Russie; c) au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou des pays partenaires en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales en Russie jouissant d’immunités conformément au droit international; d) pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union et à l’achat, à l’importation ou au transport dans l’Union de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium ou de minerai de fer; e) pour assurer le fonctionnement continu d’infrastructures, de matériels ou de logiciels qui sont critiques pour la santé et la sécurité humaines ou pour la sécurité de l’environnement; f) à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement; g) à la fourniture, par les opérateurs de télécommunications de l’Union, de services de communications électroniques nécessaires au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communications électroniques, en Russie, en Ukraine, dans l’Union, entre la Russie et l’Union, et entre l’Ukraine et l’Union, ainsi qu’aux services de centres de données dans l’Union; h) à l’usage exclusif de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie qui sont détenus, ou contrôlés exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre ou d’un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l’annexe VIII. 10 bis.   L’interdiction visée au paragraphe 3 ne s’applique pas à la fourniture de logiciels ayant certaines utilisations dans le secteur bancaire et financier énumérés à l’annexe XXXIX du règlement (UE) no 833/2014 qui sont nécessaires à l’exécution, jusqu’au 30 septembre 2025, de contrats conclus avant le 20 juillet 2025, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats. 11.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du paragraphe 4, 9 bis, 9 ter, 9 quater, 9 quinquies, ou 10 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.». 11) L’article suivant est inséré: «Article 1 octodecies Il est interdit, pendant les cinq années suivant la vente ou toute forme de location de navires ou d’aéronefs qui ont été exploités, directement ou indirectement, par le gouvernement russe ou par une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie, de vendre, fournir, souscrire ou conclure tout contrat ou accord ayant pour résultat le transfert de risques, ou la cession de l’exposition à des risques, associés à la couverture d’assurance de ces navires ou aéronefs.». 12) L’article 4 duodecies, est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 sexies est remplacé par le texte suivant: «Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes peuvent autoriser l’achat, l’importation ou le transfert des biens relevant des codes NC 7007, 7019, 8424 10 00, 8479, 8481, 8483, 8487, 8504, 8516 29 50, 8517, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8539, 8542, 8543 et 8603, tels qu’ils sont repris dans la liste figurant à l’annexe XXI du règlement (UE) no 833/2014, ou la fourniture d’une assistance technique et d’une aide financière y afférentes, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à l’exploitation, à l’entretien ou à la réparation de voitures de la ligne no 3 du métro de Budapest livrées en 2018, en exécution de la garantie de durée de vie fournie par Metrowagonmash avant le 24 juin 2023.» ; b) les paragraphes suivants sont insérés: «3 ter ter.   En ce qui concerne les biens relevant du code NC 2901 10 00, les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 25 janvier 2026, des contrats conclus avant le 24 octobre 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. 3 ter quater.   Du 26 janvier 2026 au 25 juillet 2026, les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’achat ou à l’importation à destination de la Hongrie des biens relevant du code NC 2901 10 00 originaires de Russie ou exportés de Russie, à condition que les biens soient destinés à un usage exclusif en Hongrie. 3 ter quinquies.   Les biens relevant du code NC 2901 10 00 importés en Hongrie au titre de l’exemption prévue au paragraphe 3 ter quater ne sont pas vendus à des acheteurs situés dans un autre État membre ou dans un pays tiers.» ; «3 octies   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes peuvent autoriser l’achat, l’importation ou le transfert des biens relevant du code 8539 49, figurant dans la liste de l’annexe XXI du règlement (UE) no 833/2014, ou la fourniture d’une assistance technique et d’une aide financière y afférentes, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à l’exploitation, à l’entretien ou à la réparation de lampes à rayons ultraviolets (UV) utilisés pour la désinfection de l’eau potable en l’absence de fournisseur de lampes à rayons ultraviolets équivalentes et de biens connexes hors de Russie.» ; c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du paragraphe 3 bis ter, 3 quater, 3 sexies ou 3 octies dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.». 13) L’article 4 quaterdecies est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 bis octies est supprimé; b) les paragraphes suivants sont insérés: «3 bis undecies   En ce qui concerne les biens relevant de certains codes NC, les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 25 janvier 2026, des contrats conclus avant le 24 octobre 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.»; «3 bis duodecies   En ce qui concerne les biens relevant des codes NC 6902 et 6909 19, les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 25 avril 2026, des contrats conclus avant le 24 octobre 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.» ; c) au paragraphe 4 bis, le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) les biens relevant du code NC 7615 10, du code NC 8414 60, du code NC 8422 30 et du code NC 8423 10;». 14) L’article 4 novodecies est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «1.   Par dérogation aux articles 3, 3 bis, 4, 4 quater, 4 quinquies, 4 octies, 4 undecies et 4 quaterdecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert des biens et technologies énumérés aux annexes II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX et XXIII du règlement (UE) no 833/2014 et à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821, de même que la vente, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant la consultation ou la réutilisation de tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies mentionnés ci-dessus, jusqu’au 31 décembre 2026, lorsque cette vente, cette fourniture, ce transfert, cette concession de licences ou cet octroi de droits permettant la consultation ou la réutilisation est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:» ; b) le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant: «1 bis.   Par dérogation aux articles 3, 3 bis, 4 et 4 quaterdecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert des biens et technologies énumérés aux annexes II, VII et XXIII du règlement (UE) no 833/2014 jusqu’au 31 décembre 2026, lorsque cette vente, cette fourniture ou ce transfert est strictement nécessaire à la cession d’actifs d’une coentreprise établie ou constituée selon le droit d’un État membre avant le 24 février 2022, associant une personne morale, une entité ou un organisme russe et exploitant une infrastructure de gazoduc entre la Russie et des pays tiers, ou la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec de tels biens et technologies qui sont strictement nécessaires aux fins de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de ce gazoduc et des infrastructures associées indispensables à la cession d’actifs susmentionnée.» ; c) au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «2.   Par dérogation aux articles 4 decies et 4 duodecies, les autorités compétentes peuvent autoriser l’importation ou le transfert des biens énumérés aux annexes XVII et XXI du règlement (UE) no 833/2014 jusqu’au 31 décembre 2026, lorsque l’importation ou le transfert est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:» ; d) au paragraphe 2 bis, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «2 bis.   Par dérogation à l’article 1er duodecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la poursuite de la fourniture des services qui y sont énumérés jusqu’au 31 décembre 2026, lorsque la prestation de ces services est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:» ; e) le paragraphe 2 ter est supprimé. 15) L’article suivant est inséré: «Article 4 quatervicies bis 1.   À partir du 25 avril 2026, il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, du gaz naturel liquéfié relevant du code NC 2711 11 00, s’il est originaire de Russie ou est exporté depuis la Russie. 2.   Le paragraphe 1 s’applique à partir du 1er janvier 2027 dans le cas où l’achat, l’importation ou le transfert est exécuté en vertu d’un contrat de fourniture de gaz naturel, à l’exclusion d’un instrument dérivé sur le gaz naturel, dont la durée est supérieure à un an et qui a été conclu avant le 17 juin 2025 et lorsque ce contrat n’a pas été modifié par la suite, à moins que la modification ne se limite à: a) diminuer les quantités faisant l’objet du contrat; b) abaisser les prix et les frais; c) modifier les clauses de confidentialité; d) modifier les procédures opérationnelles, telles que les procédures de communication; e) modifier l’adresse des parties au contrat; f) transférer des obligations contractuelles entre entreprises liées; g) apporter des modifications requises par des procédures judiciaires ou arbitrales; ou h) pour les pays enclavés, changer les points de livraison nationaux. 3.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière ou tout autre service en lien avec l’interdiction prévue au paragraphe 1.». 16) L’article 4 quinvicies est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) de fournir un financement et une aide financière, y compris des assurances et des réassurances, ainsi que des services de courtage, y compris des services de courtage maritime, au profit d’un tel navire;» ; b) au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers mentionnés sur la liste figurant à l’annexe XIII ou des matières minérales qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, et s’adonnent à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale;». 17) Les articles suivants sont insérés: «Article 5 quinquies 1.   Les ressortissants russes qui sont membres du personnel diplomatique ou consulaire de la Russie, ou les membres du personnel administratif et technique ou du personnel de service des missions diplomatiques ou des postes consulaires de la Russie, ou les membres de leur famille, titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, y compris des documents d’identification diplomatiques, ou d’un visa en cours de validité délivré par un autre État, qui ont l’intention de se rendre sur le territoire d’un État membre ou de transiter par celui-ci, sur la base de ce titre de séjour ou de ce visa, notifient leur voyage à l’État membre ou aux États membres concernés par le déplacement au moins 24 heures avant la date prévue d’entrée sur leur territoire. 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux mineurs ni aux membres de la famille qui ne font pas partie du ménage des membres de la mission diplomatique ou du poste consulaire. 3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux déplacements à destination du territoire de l’État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa, ni au transit par celui-ci. 4.   La notification visée au paragraphe 1 comprend: a) les moyens de transport; pour les véhicules privés, y compris ceux qui appartiennent à une mission diplomatique ou à un poste consulaire ou à un employé d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire: la marque, le type et le numéro de la plaque d’immatriculation; pour les transports publics: le nom du transporteur et le code de ligne ou équivalent; b) le point d’entrée sur le territoire; c) la date d’entrée sur le territoire; d) le point de sortie du territoire; e) la date de sortie du territoire. 5.   Les États membres informent le Conseil de tout cas de manquement à l’obligation visée au paragraphe 1. 6.   Le présent article s’applique à partir du 25 janvier 2026. Article 5 sexies 1.   Un État membre peut imposer une exigence d’autorisation aux déplacements à destination de son territoire ou au transit par celui-ci de ressortissants russes qui sont membres du personnel diplomatique ou consulaire de la Russie, ou les membres du personnel administratif et technique ou du personnel de service des missions diplomatiques ou des postes consulaires de la Russie, ou les membres de leur famille, titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, y compris des documents d’identité diplomatiques, ou d’un visa en cours de validité délivré par un autre État, sur la base de ce titre de séjour ou de ce visa. 2.   Les mesures nationales adoptées en vertu du paragraphe 1: a) respectent les obligations incombant à un État membre en vertu du droit international à l’égard de ses propres ressortissants; b) ne s’appliquent pas aux mineurs ou membres de la famille qui ne font pas partie du ménage des membres de la mission diplomatique ou du poste consulaire; c) sont sans préjudice des droits d’une personne physique, conformément au droit international, lorsqu’elle agit pour gagner ou rejoindre son poste ou lorsqu’elle rentre dans son pays; d) sont sans préjudice des cas dans lesquels un État membre est tenu par une obligation de droit international, à savoir: i) en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale; ii) en tant que pays hôte d’une conférence internationale ou procédure convoquée par les Nations unies ou organisée sous leurs auspices; iii) en application d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou iv) en application du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie; v) en tant que pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE); et e) ne s’appliquent pas aux déplacements à destination ou en provenance du territoire des États membres, ou au transit par celui-ci, des personnes physiques qui sont membres du corps diplomatique de la Russie, aux fins de la participation à une conférence internationale convoquée par les Nations unies, ou organisée sous les auspices de l’Union européenne, des Nations unies et ses agences spécialisées, du Conseil de l’Europe, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, de l’Organisation de coopération et de développement économiques ou de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord. 3.   L’État membre qui décide d’adopter des mesures nationales en vertu du paragraphe 1 informe le Conseil au moins 5 jours avant l’entrée en vigueur de telles mesures. 4.   Le présente article est applicable à partir du 25 janvier 2026.». 18) L’article 7 est modifié comme suit: a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes, sur la base d’une évaluation spécifique et au cas par cas, peuvent autoriser, jusqu’au 31 décembre 2026, qu’il soit donné satisfaction à une demande présentée par l’une des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1, point b), dans les conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que le fait qu’il soit donné satisfaction à la demande est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie.» ; b) le paragraphe suivant est ajouté: «5.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.». 19) L’article 8 quater est remplacé par le texte suivant: «Article 8 quater Le Conseil, statuant à l’unanimité sur la base des articles 29 et 30 du traité sur l’Union européenne, modifie les annexes I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV and XXVI.». 20) Les annexes de la décision 2014/512/PESC sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.
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