Art. 1
En vigueur depuis le 20 nov. 2025
Article premier
À l’article 1er de la décision (PESC) 2022/1093, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. La durée de la mesure d’assistance est de quarante-huit mois à compter de la date de conclusion du premier contrat entre l’administrateur des mesures d’assistance, agissant en tant qu’ordonnateur, et les entités visées à l’article 4, paragraphe 2, de la présente décision, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la décision (PESC) 2021/509.».
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