Art. 2
En vigueur depuis le 20 nov. 2025
Article 2
Lorsque de nouvelles données scientifiques ou techniques présentées après l’adoption de la présente décision et avant ou pendant la CITES CoP20 sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la position visée à l’article 1er, ou lorsque des propositions sont révisées ou nouvellement soumises lors de cette session sur des points ne faisant pas encore l’objet d’une position de l’Union, la position de l’Union est élaborée grâce à une coordination sur place avant que la CITES CoP20 ne soit appelée à statuer sur ces propositions. En pareil cas, la position de l’Union est compatible avec les principes énoncés dans les annexes de la présente décision.
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