Art. 1

En vigueur depuis le 4 déc. 2025
Article premier La décision d’exécution (UE) 2025/1160 est modifiée comme suit: 1) l’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1.   La Bulgarie interdit, jusqu’aux dates fixées pour les zones de protection et de surveillance ou les autres zones réglementées respectives à l’annexe I: a) les mouvements d’ovins et de caprins depuis les zones de protection et de surveillance vers une destination située en dehors du périmètre extérieur d’une autre zone réglementée qui entoure immédiatement ces zones de protection et de surveillance; et b) les mouvements d’ovins et de caprins depuis une autre zone réglementée vers toute destination située en dehors du périmètre extérieur de cette autre zone réglementée. 2.   La Bulgarie interdit également, jusqu’à la fin de la période pendant laquelle des zones de protection doivent être établies dans le périmètre extérieur d’une autre zone réglementée, les mouvements d’ovins et de caprins à partir des parties du territoire de la Bulgarie qui ne sont pas répertoriées en tant que zone de protection, zone de surveillance ou autre zone réglementée à l’annexe I vers une destination située dans le périmètre extérieur de cette autre zone réglementée. L’autorité compétente de la Bulgarie peut, à titre exceptionnel, autoriser les mouvements d’ovins et de caprins à partir des parties du territoire de la Bulgarie qui ne sont pas énumérées à l’annexe I vers un abattoir situé dans le périmètre extérieur d’une autre zone réglementée en Bulgarie, à condition que: i) les animaux soient transportés directement à l’abattoir pour abattage immédiat; et que ii) l’autorité compétente ait procédé à une évaluation des risques qui indique que les risques découlant de l’autorisation sont négligeables. 3.   La Bulgarie interdit également les mouvements d’ovins et de caprins à partir de toute partie de son territoire vers une destination située en dehors de la Bulgarie jusqu’au 31 mars 2026.» ; 2) à l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté: «Les viandes fraîches et les produits à base de viande obtenus à partir d’ovins et de caprins abattus dans une autre zone réglementée à la suite d’une autorisation exceptionnelle conformément à l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, ne peuvent circuler et être mis sur le marché que sur le territoire de la Bulgarie.»; 3) les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant dans les annexes de la présente décision.
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