Art. 1

En vigueur depuis le 12 déc. 2025
Article premier La Commission s’efforce de négocier les modifications suivantes de l’accord monétaire entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre et de l’accord monétaire entre l’Union européenne et la République de Saint-Marin (ci-après dénommés «accord monétaires»): a) l’insertion, dans les accords monétaires, de clauses en vertu desquelles tous les nouveaux actes juridiques de l’Union relatifs au droit bancaire et financier pertinents pour l’euro et tous les nouveaux actes juridiques de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne font partie de l’annexe pertinente de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et, respectivement, la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin (ci-après dénommé «accord d’association»), qu’une fois que ces actes juridiques de l’Union deviennent applicables en vertu de l’accord d’association; ces clauses devraient également clarifier le fait que, si un acte juridique de l’Union pertinent pour l’application de l’accord monétaire pertinent est adopté ou modifié avant que le protocole-cadre no 3 à l’accord d’association concernant les services financiers ne devienne applicable, il sera inséré dans l’annexe de l’accord monétaire et transféré vers l’annexe correspondante de l’accord d’association une fois que ledit acte juridique de l’Union deviendra applicable en vertu de l’accord d’association; b) l’insertion, dans les accords monétaires, de clauses garantissant que l’évaluation de la mise en œuvre de tous les actes juridiques de l’Union relatifs au droit bancaire et financier pertinents pour l’euro et de tous les actes juridiques de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qu’ils aient été adoptés dans le passé ou qu’ils soient adoptés dans le futur, une fois qu’ils font partie de l’annexe pertinente de l’accord d’association, est entreprise dans le cadre de l’accord d’association; c) l’insertion, dans les accords monétaires, de clauses en vertu desquelles les actes juridiques de l’Union relatifs au droit bancaire et financier pertinents pour l’euro et tous les actes juridiques de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont énumérés dans les annexes de l’accord d’association sont clairement marqués comme étant pertinents pour l’application des accords monétaires, de sorte que l’évaluation de la mise en œuvre desdits actes juridiques de l’Union à Andorre et à Saint-Marin aux fins de l’accord d’association puisse être effectuée simultanément aux fins des accords monétaires; d) l’insertion, dans les accords monétaires, de clauses en vertu desquelles tous les nouveaux actes juridiques de l’Union relatifs au droit bancaire et financier pertinents pour l’euro et tous les nouveaux actes juridiques de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, une fois qu’ils font partie de l’accord d’association, sont automatiquement intégrés dans les annexes des accords monétaires et leur mise en œuvre est évaluée dans le cadre des accords monétaires en cas de suspension partielle ou totale ou de dénonciation de l’accord d’association; e) l’insertion, dans les accords monétaires, de clauses garantissant que la mise en œuvre des actes juridiques de l’Union concernant le droit monétaire demeure régie exclusivement par les accords monétaires. La Commission informe Andorre et Saint-Marin de la nécessité de modifier les accords monétaires et de la volonté de l’Union d’y procéder.
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