Art. 1
En vigueur depuis le 15 déc. 2025
Article premier
À l’article 29 des mesures d’application, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Le montant mensuel maximal des frais pris en charge pour tous les collaborateurs personnels visés à l’article 30 est fixé à 32 072 euros, avec effet au 1er juillet 2025.».
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