Art. 2
En vigueur depuis le 11 févr. 2026
Article 2
1. L’Union met à disposition de la Belgique un prêt d’un montant maximal de 8 340 027 698 EUR.
2. La Commission met le soutien sous forme de prêt à disposition de la Belgique. Un montant de 1 251 004 154,70 EUR est mis à disposition sous forme d’un versement de préfinancement.
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