Art. 2
En vigueur depuis le 11 févr. 2026
Article 2
1. L’Union met à disposition de Chypre un prêt d’un montant maximal de 1 181 503 924 EUR.
2. La Commission met le soutien sous forme de prêt à disposition de Chypre. Un montant de 177 225 588,60 EUR est mis à disposition sous forme d’un versement de préfinancement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2026:437:oj#art-2