Art. 2
En vigueur depuis le 17 févr. 2026
Article 2
1. L’Union met à disposition de la Grèce un prêt d’un montant maximal de 787 669 283 EUR.
2. La Commission met le soutien sous forme de prêt à disposition de la Grèce. Un montant de 118 150 392,45 EUR est mis à disposition sous forme d’un versement de préfinancement.
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