Art. 2
En vigueur depuis le 19 mars 2026
Article 2
En fonction de l’évolution de la situation lors de la quinzième session de la conférence des parties ou lorsque la position visée à l’article 1er est susceptible d’être influencée par de nouvelles données scientifiques ou techniques présentées après l’adoption de la présente décision, il peut être convenu, lors de réunions de coordination sur place, d’affiner la position visée à l’article 1er sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
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