Art. 2
En vigueur depuis le 20 mars 2026
Article 2
Dans le cadre du champ d’application du règlement (UE) 2024/1157 tel qu’il est défini à son article 2, paragraphe 1, les services de la Commission et les agences exécutives transmettent sans délai à l’OLAF toutes les informations, tous les documents ou toutes les données pertinents relatifs à une suspicion de transfert illicite de déchets relevant de la compétence de l’OLAF.
Les services et agences exécutives mentionnés au premier alinéa transmettent sans délai à l’OLAF, à la demande de ce dernier ou de leur propre initiative, toutes les informations, tous les documents ou toutes les données pertinents relatifs à d’éventuels cas de transferts illicites de déchets ou à des actions en cours entreprises par l’OLAF dans le cadre du règlement (UE) 2024/1157.
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