Art. 2
En vigueur depuis le 1 avr. 2026
Article 2
La Grèce veille à ce que les mouvements des animaux des espèces répertoriées pour la fièvre aphteuse, telles que définies à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882, depuis l’autre zone réglementée précisée à l’annexe de la présente décision vers une destination située en dehors du périmètre extérieur de l’autre zone réglementée soient interdits jusqu’aux dates indiquées à l’annexe de ladite décision.
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