Art. 1

Article premier Aux fins de la présente décision, on entend par: a) «entité», un État membre ou Europol; b) «entité requérante», un État membre ou Europol qui lance une interrogation; c) «entité requise», un État membre qui reçoit une consultation; d) «opération», une interrogation, convertie en une ou plusieurs consultations, et ses résultats correspondants; e) «interrogation», la saisie effectuée par une entité requérante puis envoyée au service d’interrogation installé dans sa propre infrastructure; f) «consultation», un message envoyé par le service d’interrogation d’une entité requérante au service de consultation des entités requises afin d’obtenir une liste de résultats; g) «résultat», les informations envoyées par le service de consultation d’une entité requise au service d’interrogation d’une entité requérante au terme d’une consultation, indiquant soit une concordance, y compris ses caractéristiques, soit aucune concordance; h) «réponse», l’agrégation de tous les résultats relatifs à une interrogation; i) «service d’interrogation», un microservice chargé d’interroger des entités; j) «service de consultation», un microservice chargé de gérer et de consulter le ou les index.
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