Art. 1
Article premier
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a)
«entité», un État membre ou Europol;
b)
«entité requérante», un État membre ou Europol qui lance une interrogation;
c)
«entité requise», un État membre qui reçoit une consultation;
d)
«opération», une interrogation, convertie en une ou plusieurs consultations, et ses résultats correspondants;
e)
«interrogation», la saisie effectuée par une entité requérante puis envoyée au service d’interrogation installé dans sa propre infrastructure;
f)
«consultation», un message envoyé par le service d’interrogation d’une entité requérante au service de consultation des entités requises afin d’obtenir une liste de résultats;
g)
«résultat», les informations envoyées par le service de consultation d’une entité requise au service d’interrogation d’une entité requérante au terme d’une consultation, indiquant soit une concordance, y compris ses caractéristiques, soit aucune concordance;
h)
«réponse», l’agrégation de tous les résultats relatifs à une interrogation;
i)
«service d’interrogation», un microservice chargé d’interroger des entités;
j)
«service de consultation», un microservice chargé de gérer et de consulter le ou les index.
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Vos annotations
Procelex:32026D1065#art-1