Art. 1
Article premier
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a)
«obligatoire (O)», la communication obligatoire des éléments de données lorsqu’ils sont disponibles dans le registre national d’un État membre;
b)
«facultatif (F)», la communication facultative des éléments de données lorsqu’ils sont disponibles dans une base de données nationale d’un État membre;
c)
«entité», un État membre ou Europol;
d)
«entité requérante», un État membre ou Europol qui lance une interrogation;
e)
«date et heure de référence», un moment précis déterminé par l’entité requérante et utilisé pour extraire les données enregistrées à cette date et à cette heure précises;
f)
«date et heure actuelles», le moment utilisé pour extraire les données actuellement enregistrées.
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Vos annotations
Procelex:32026D1066#art-1