Art. 1

Article premier Aux fins de la présente décision, on entend par: a) «obligatoire (O)», la communication obligatoire des éléments de données lorsqu’ils sont disponibles dans le registre national d’un État membre; b) «facultatif (F)», la communication facultative des éléments de données lorsqu’ils sont disponibles dans une base de données nationale d’un État membre; c) «entité», un État membre ou Europol; d) «entité requérante», un État membre ou Europol qui lance une interrogation; e) «date et heure de référence», un moment précis déterminé par l’entité requérante et utilisé pour extraire les données enregistrées à cette date et à cette heure précises; f) «date et heure actuelles», le moment utilisé pour extraire les données actuellement enregistrées.
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celex:32026D1066#art-1

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