Art. 1

Article premier À l’article 2 de la décision 2014/145/PESC, le paragraphe suivant est ajouté: «36.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds gelés appartenant à l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe de la présente décision, rubrique “Entités”, sous le numéro 692, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, dans les conditions qu’elles jugent appropriées et après avoir déterminé que ces fonds ou ressources économiques sont strictement nécessaires: a) à la cessation d’opérations ou à la résiliation de contrats ou d’autres accords conclus avant le 23 avril 2026 avec l’entité inscrite sur la liste sous le numéro 692, au plus tard le 31 décembre 2026, et à condition que le déblocage de fonds ou la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques soient achevés au plus tard le 31 décembre 2026; ou b) aux achats par l’industrie de composants critiques fabriqués par cette entité, et aux paiements correspondants effectués à ladite entité, afin de permettre une transition vers d’autres sources d’approvisionnement à condition que le déblocage de fonds ou la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques soient achevés au plus tard le 16 mars 2027.».
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