Art. 2
Article 2
Pendant une période transitoire allant jusqu’au 3 décembre 2026, l’utilisation de certificats zoosanitaires et de santé publique délivrés conformément au modèle établi à l’annexe II de la décision 2005/290/CE, dans sa version applicable avant les modifications apportées à ladite annexe par la présente décision, continue d’être autorisée pour l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de porcins domestiques destinées à la consommation humaine en provenance du Canada, à condition que ces certificats aient été délivrés au plus tard le 3 septembre 2026.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Procelex:32026D1375#art-2