Art. 3

Étiquetage

Article 3 Étiquetage 1.   Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le nom de l’organisme est «soja». 2.   Aux fins des exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 2, point a), et à l’article 25, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1829/2003, les termes «plus riche en graisses monoinsaturées et plus pauvre en graisses polyinsaturées» figurent après le nom de l’organisme sur l’étiquette ou, le cas échéant, dans les documents qui accompagnent les produits. 3.   La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant le soja génétiquement modifié visé à l’article 1er ou consistant en celui-ci, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés à l’article 2, point a).
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