Art. 1

Représentant spécial de l'Union européenne

Article premier La décision (PESC) 2024/2081 est modifiée comme suit: 1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Représentant spécial de l'Union européenne 1.   M. Luigi SORECA est nommé représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour la Bosnie-Herzégovine pour la période allant du 1er septembre 2024 au 31 août 2026. 2.   Le mandat de M. Luigi SORECA en tant que RSUE pour la Bosnie-Herzégovine est prorogé du 1er septembre 2026 au 31 août 2028. 3.   Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d'une évaluation effectuée par le Comité politique et de sécurité (COPS) et d'une proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé “haut représentant”).». 2) À l'article 5, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pour la période allant du 1er septembre 2026 au 31 août 2028 est de 9 220 000 EUR.». 3) L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Subrogation dans les droits Afin d'assurer le respect des engagements juridiques pris par les précédents RSUE pour la Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne les membres de leurs équipes et les marchés de travaux, de fournitures ou de services ainsi que la location de terrains, de bâtiments ou d'autres biens immeubles, le RSUE succède à ces précédents RSUE et en assume les droits et obligations, à l'exception des obligations découlant d'une faute grave dont ces précédents RSUE restent seuls responsables.». 4) L'article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Évaluation La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres contributions de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente chaque année au Conseil, au haut représentant et à la Commission des rapports de situation réguliers et, à la fin du mois de mai 2028 au plus tard, un rapport final complet sur l'exécution du mandat.».
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